Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 juil. 2025, n° 2504355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui communiquer la preuve horodatée de la réception des résultats.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est actuellement en reconversion dans l’architecture et qu’il doit effectuer de nombreux déplacements dans la région alors qu’il vit seul à Biganos, commune mal desservie par les transports en commun ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision de suspension a été prise au-delà du délai prescrit par l’article L. 234-4 du code de la route ; l’arrêté contesté a été notifié avec sept jours de retard ; il n’a pas été destinataire de la preuve horodatée de réception des résultats ni de justification claire en méconnaissance du droit d’accès aux documents administratifs garanti par l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’avis de rétention est entaché d’erreur de fait en ce qu’il mentionne un défaut d’assurance et une non-mutation de carte grise du véhicule ; la décision est entachée d’un vice de procédure, la pression exercée et l’information erronée communiquée par les services de la gendarmerie lui ont fait renoncer à son droit à une contre-expertise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. M. A a demandé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, il n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2504355 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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