Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2400264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n° 2400264, M. A… B…, représenté par Me Dormieu, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 75,23 euros au titre des arriérés de salaires dus pour son emploi aux ateliers du centre pénitentiaire de Laon au mois d’avril 2022, en application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les salaires perçus au titre du mois d’avril 2022 sont erronés ;
- sa créance est non sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le garde sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’obligation dont se prévaut le requérant est sérieusement contestable dès lors qu’une proposition d’indemnisation supérieure à celle demandée dans un recours préalable lui a été faite, sans que le requérant y donne suite.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n° 2400270, M. A… B…, représenté par Me Dormieu demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 75,23 euros au titre des arriérés de salaire dus pour son emploi aux ateliers du centre pénitentiaire de Laon au mois d’avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le salaire qui lui a été versé au titre du travail effectué en détention lors du mois d’avril 2022 a été calculé de manière erronée, si bien que l’arriéré de salaire qui découle de cette situation s’élève à la somme de 75,23 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le garde sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, rapporteur,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors détenu au centre pénitentiaire de Laon a exercé une activité professionnelle au sein de cet établissement. Estimant avoir reçu durant le mois d’avril 2022, une rémunération inférieure à celle qu’il aurait dû percevoir, il a adressé, une réclamation préalable datée du 12 avril 2023, au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille afin d’obtenir le versement des arriérés de salaire non perçus, qu’il a évalués à la somme de 75,23 euros. Par la requête n° 2400264, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 75,23 euros, à titre de provision. Par la requête n° 2400270, M. B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser cette somme.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes nos 2400264 et 2400270 présentent à juger des questions semblables et concernent le même requérant. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de versement des arriérés de salaires de la requête n°2400270 :
D’une part, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale, applicable au litige : « (…) La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ». Aux termes de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale : « Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu’exige leur exécution. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article D. 433-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l’article D. 121, à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l’article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale (… )». Aux termes de l’article R. 381-104 du code de la sécurité sociale : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ». Le taux de cotisation pour l’assurance vieillesse est fixé par l’article D. 242-4 dudit code. L’article R. 381-105 du même code précise que : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 381-107 du même code : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l’application de l’article R. 381-105 ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l’établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l’assurance maladie et maternité que les cotisations, salariale et patronale, pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d’une activité dite de production, seule la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur, à l’exclusion de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue. La part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée, en application de l’article D. 242-4 du code de la sécurité sociale, à 6,90 % de la rémunération, dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3, et 0,40 % sur la totalité de la rémunération depuis le 1er janvier 2017.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; (…) ». Aux termes du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020 : « III.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants : 1° (…) e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412-8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; (…) ». Les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412-8 sont les détenus exécutant un travail pénal. Aux termes de l’article L. 136-2 du même code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2018 : « I.- Pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d’une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3: / 1° Les revenus d’activité, (…) II.-La contribution est établie sur l’assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les décrets pris en application de l’article L. 242-4-4, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. ». Enfin, selon le II de l’article D. 242-2-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021, et le II de l’article D. 136-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2021, le « pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l’article L. 136-1-1 est égal à 38 % ».
Aux termes de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2019 : « I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. (…) ». Ces dispositions sont rendues applicables aux rémunérations dues, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent, par les articles 717-3, D. 366, et D. 433-4 du code de procédure pénale
Enfin, en application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8 et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à compter du 1er janvier 2018, à 9,2 % du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75 %, et, depuis le 1er janvier 2020, après exclusion de l’assiette de la contribution de 38 % des revenus concernés. Et en application des dispositions des articles 14 et 19 de l’ordonnance n° 96-50, la contribution prévue par l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 s’élève à 0,5% de ce montant, sur les mêmes bases que la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’instruction qu’au titre d’avril 2022, M. B… a été affecté aux ateliers du centre pénitentiaire de Laon. Conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute ne pouvait être inférieure à 45 % du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, lequel était en brut de 10,57 euros du 1er au 30 avril 2022. En application de l’ensemble des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, du code de procédure pénale et de l’ordonnance du 24 janvier 1996, devaient être déduites de sa rémunération brute la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) selon les modalités et les taux indiqués précédemment, auxquelles s’ajoute, s’agissant d’un emploi aux ateliers, la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse.
Il résulte de l’instruction qu’eu égard à l’emploi occupé par le requérant au mois d’avril 2022, et compte tenu du nombre d’heures travaillées, et des salaires effectivement perçus par l’intéressé au titre de ces périodes, la somme correspondant au reliquat des salaires non perçus durant les périodes précitées s’élève au total à la somme de 97,03 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander, dans la limite de ses conclusions, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 75,23 euros qu’il demande au titre du reliquat de salaire pour le mois d’avril 2022.
Sur les conclusions de la requête n° 2400264 tendant au versement d’une provision :
Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions à fin de paiement d’arriérés de salaire présentées par M. B…, les conclusions à fin de versement d’une provision présentées dans la requête n° 2400264, au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ont perdu leur objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) le bénéfice de l’aide juridictionnelle (…) est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle (…) a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable (…) ». L’article 51 de cette même loi dispose que : « Le retrait de l’aide juridictionnelle (…) peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. (…) Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : (…) / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ». Aux termes des deux derniers alinéas de l’article 65 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l’obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant des frais exposés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 8 juin 2023, adressé au conseil de M. B…, le ministre de la justice lui a proposé le versement au titre des arriérés de salaire pour le mois d’avril 2022 d’une somme de 96,59 euros supérieure à celle d’un montant de 75,23 euros sollicitée par M. B… le 12 avril 2023. Il s’ensuit que les requêtes n° 2400264 et n° 2400270 introduites par l’intéressé présentent, à l’évidence, un caractère abusif. Dès lors, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordé par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 5 juillet 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de versement d’une provision de la requête n° 2400264 de M. B….
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 75,23 euros au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus pour le mois d’avril 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2400264 et n° 2400270 est rejeté.
Article 4 : L’aide juridictionnelle accordée à M. B… par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 5 juillet 2023 lui est retirée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille, au bureau d’aide juridictionnelle et au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Avesnes-sur-Helpe.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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