Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2402020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- cet arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été invité à compléter son dossier de demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 34.3 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur un autre fondement qu’au titre de la vie privée et familiale ;
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs d’appréciation ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (UE) n° 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 12 mars 1993 à Kinthiengrou (Sénégal), est entré en France le 27 janvier 2021, muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. M. B… a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 13 janvier 2022 au 12 janvier 2024. Le 7 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté n° 37-2024-03-04-00003 du 4 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 37-2024-03004 du même jour, le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation à M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes et M. B… ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de cet article. D’autre part, le requérant, qui demande le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ne peut pas davantage utilement invoquer la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, laquelle est relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair qui ne s’applique pas à sa situation. Enfin et au demeurant, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas fondée sur l’incomplétude du dossier déposé par M. B… mais sur la circonstance qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour ou bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-6 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; (…) » et aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. »
Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. B… bénéficiait en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur la rupture de la communauté de vie entre les époux. Si l’arrêté attaqué mentionne également que M. B… a été à plusieurs reprises interpellé pour des faits de violences conjugales, de menaces sur conjoint et de harcèlement moral, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n’est pas fondée sur une réserve d’ordre public mais uniquement sur la circonstance que M. B… ne remplit plus la condition de communauté de vie prévue par les dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions et dès lors qu’il est constant que la communauté de vie entre les époux est rompue depuis le 25 novembre 2023, les erreurs de fait allégués quant à l’existence ou aux motifs des interpellations mentionnées dans l’arrêté contesté sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour. De même, M. B… n’est pas fondé à soutenir, alors même qu’il soutient qu’un retour de sa compagne au domicile conjugal est probable, que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation. Enfin, le préfet d’Indre-et-Loire pouvait légalement prendre en compte la rupture de la vie commune alors même que celle-ci est intervenue postérieurement au dépôt de la demande de M. B…. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
M. B… fait valoir, outre sa situation familiale en France, qu’il est employé en contrat à durée indéterminée par l’association « Entraide et solidarités » depuis le 1er décembre 2021 en qualité de veilleur de nuit. Il soutient avoir développé des liens avec les membres de l’association et ses bénéficiaires. Toutefois, s’il produit des attestations de son employeur et de ses collègues attestant de ses qualités et des liens créés avec les résidents, il ne produit aucune attestation émanant d’un bénéficiaire et seule l’une des attestations produites fait état d’un lien d’amitié. En tout état de cause, M. B… ne justifie pas, par la production de ces seuls éléments, d’une insertion professionnelle et sociale suffisamment stable et ancienne en France, susceptible de caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, la circonstance que son épouse aurait rompu la communauté de vie postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour ne constitue pas un tel motif exceptionnel. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, s’il est loisible à l’autorité administrative d’examiner une demande de titre de séjour sur des fondements autres que ceux sur lesquels la demande est présentée, elle n’est pas tenue d’y procéder d’office. Ainsi, M. B… ne saurait utilement soutenir qu’il aurait le droit au séjour sur un autre fondement que la vie privée et familiale. Au demeurant, en se bornant à établir qu’il est employé en contrat à durée indéterminée sans produire ni même évoquer une autorisation de travail, M. B… ne justifie pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et il résulte de ce qui a été dit au point précédent que son intégration professionnelle n’est pas suffisamment stable et ancienne pour caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423- 22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la communauté de vie entre M. B… et son épouse est rompue. En outre, il ressort d’un courriel du 19 décembre 2023 adressé par l’épouse de M. B… à la préfecture que celle-ci souhaite engager une procédure de divorce. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B… ne justifie ni d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France, ni avoir noué des liens sociaux particulièrement intenses sur le territoire. En outre, si M. B… soutient qu’il n’a gardé que peu de contacts avec sa famille dans son pays d’origine, il ne conteste pas que ses parents y résident et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait dépourvu d’attaches personnelles au Sénégal, qu’il a quitté à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions et eu égard aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Indre-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation du requérant.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir, d’une part, que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et, d’autre part, que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours administratif ·
- Assesseur ·
- Sanction ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Justice administrative
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Suspension ·
- Mathématiques ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Informatique appliquée
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Adoption ·
- Titre ·
- Notification ·
- Bénéfice ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal des conflits ·
- Aménagement urbain ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Canalisation ·
- Juridiction administrative
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Etablissement public
- Nouvelle-calédonie ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Pension de retraite ·
- Service civil ·
- Gouvernement ·
- Risque ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Délibération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Service postal ·
- Confirmation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Stage ·
- Titre ·
- Enseignement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Agent de sécurité ·
- Cartes ·
- Fichier ·
- Exécution ·
- Conseil ·
- Référé ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Application ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.