Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 août 2025, n° 2501800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2501800 les 14 mars et 26 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 28 janvier 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public que représente son comportement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’arrêté du 23 juillet 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
— il est entachée d’un défaut de motivation ;
— il est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 730-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les modalités de pointages sont disproportionnées ;
— il est entaché d’erreurs manifeste d’appréciation
Par deux mémoires en défense et une pièce, enregistrés les 16 juin, 24 juillet et 29 juillet 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n° 2501801 les 14 mars, 26 juillet et 28 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soulève les mêmes moyens que M. B C dans sa requête en°2501800.
Par deux mémoires en défense et une pièce, enregistrés les 16 juin, 24 et 29 juillet 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Kosseva-Venzal, substituée par Me Benhamida, représentant MM. C, qui conclut aux mêmes fins et soulève deux nouveaux moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux et de ce que le préfet n’a pas préalablement à la décision portant refus de titre de séjour recueilli l’avis de la structure d’accueil des intéressés,
— et les observations de MM. C qui répondent aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Ariège n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C et M. A C, ressortissants marocains nés le 27 octobre 2006 à Meknes (Maroc), sont entrés régulièrement sur le territoire français le 1er août 2022. Le 23 octobre 2024, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale ». Par deux arrêtés du 28 janvier 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet de l’Ariège a refusé leur admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par deux arrêtés du 23 juillet 2025, dont ils demandent également l’annulation, le préfet de l’Ariège les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2501800 et n°2501801 concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés du 28 janvier 2025 :
S’agissant des décisions portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
5. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que selon un rapport du 27 septembre 2024 établi par les services de la Direction adjointe enfance famille territoire et prévention de la Direction de la solidarité départementale, MM. C ont, dès le début de leur accueil, à la fin de l’année 2022, adopté une posture de défiance ainsi que de dénigration systématique de ce qui leur a été proposé tout en exigeant beaucoup et sans respect du cadre posé par l’assistante familiale. Il leur est en outre reproché d’avoir été renvoyé de leur stage pour consommation de cannabis durant leur pause en février 2023, d’avoir eu un comportement qualifié par le proviseur de leur lycée, « d’inacceptable » notamment dans le cadre d’une insolence envers les professeurs et ont été suspectés de trafic de cannabis au sein du même établissement en mai 2023. Il est également indiqué qu’en août 2023 leur relais chez un assistant familial s’est très mal passé au point qu’il refusera de les accueillir à nouveau. Il est par ailleurs évoqué que les intéressés ont, le 2 octobre 2023, été exclus pendant trois jours par leur établissement scolaire pour y avoir fait entrer du cannabis avant d’être exclus définitivement de l’internat et de l’établissement scolaire avec sursis en raison de l’introduction de substances interdites ainsi que détention de stupéfiants. Enfin, en janvier 2024, l’assistante familiale a suspecté un trafic de stupéfiants sous la forme d’un « drive » devant son domicile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’une des deux assistantes familiales a déposé une main courante pour « leurs comportements invivables, irrespectueux et menaçants ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces faits aient donné lieu à des condamnations et poursuites pénales malgré le signalement réalisé le 5 mars 2024 au titre de l’article 40 du code de procédure pénale par le département de l’Ariège auprès du procureur de la République à propos du comportement de MM. Bessaoui en lien avec les stupéfiants. Dans ces conditions, ces seuls éléments, nonobstant l’absence de production du rapport susévoqué du 27 septembre 2024, ne sont pas suffisants pour estimer que la présence de MM. Bessaoui représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, s’il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet de l’Ariège a évoqué l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de leur formation, il n’en ressort pas qu’il ait, de manière surabondante, écarté le droit au séjour de MM. Bessaoui au terme de l’analyse globale qui doit être la sienne. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il s’est fondé sur cette analyse dès lors qu’il ne produit pas l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de MM. Bessaoui dans la société française. Dans ces conditions, MM. Bessaoui sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes n° 2501800 et 2501801, que MM. C sont fondés à demander l’annulation des décisions du 28 janvier 2025 par lesquelles le préfet de l’Ariège a refusé leur demande de titre de séjour ainsi que par voie de conséquences les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne les arrêtés du 23 juillet 2025 :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les arrêtés du 23 juillet 2025 par lesquelles le préfet de l’Ariège a assigné à résidence MM. C pour une durée de quarante-cinq jours doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; ".
10. L’exécution du présent jugement qui annule les obligations faites aux MM. C de quitter le territoire français et les décisions accessoires, implique nécessairement mais seulement, en application des articles précités, que l’administration réexamine leur situation administrative et leur délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par MM. C.
11. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
12. Il résulte de ces dispositions que les annulations des interdictions de retour prises à l’encontre des MM. C impliquent nécessairement l’effacement sans délai de leur signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de l’Ariège de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ces signalements à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Dès lors que MM. C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kosseva-Venzal, avocate des MM. C renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Kosseva-Venzal d’une somme globale de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros leur sera versée sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : MM. C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 28 janvier 2025 du préfet de l’Ariège sont annulés.
Article 3 : Les arrêtés du 23 juillet 2025 du préfet de l’Ariège sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de mettre en œuvre la procédure d’effacement des signalements des MM. C aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de la demande des MM. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de les munir d’une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Article 6 : Sous réserve de l’admission définitive des MM. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kosseva-Venzal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Kosseva-Venzal une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée aux MM. C sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, M. B C, Me Kosseva-Venzal et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
2, 2501801
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