Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2506868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Clinique Sainte Marie |
|---|
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2022-1765 du 29 décembre 2022 ;
— le décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mai 2025 à 10 h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Gautriaud, substituant Me Cormier pour la SAS Clinique Sainte Marie qui reprend ses écritures en insistant sur l’importance de l’activité pédiatrique pour l’établissement et de la carence de l’accès aux soins pédiatriques pour la population du Nord de la Loire-Atlantique avec l’engorgement en conséquence des autres établissements dotés de cette autorisation ;
— et les observations des représentantes de l’Agence régionale de santé Pays de la Loire qui font valoir qu’en matière pédiatrique ce n’est pas la proximité qui constitue le facteur essentiel mais la sécurisation anesthésique et que, si l’établissement dépose un dossier pour candidater sur l’autorisation supplémentaire en modalité « pédiatrique » en zone Loire-Atlantique elle prive d’effet utile une injonction de réexamen qui sera soumise aux mêmes délais d’instruction.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Clinique Sainte-Marie de Châteaubriant (Loire-Atlantique) a déposé un dossier de demande d’autorisation d’exercer l’activité de soins de chirurgie, selon les modalités « adultes et pédiatrique », le 30 juillet 2024 auprès de l’ARS des Pays de la Loire. A la suite de l’avis rendu par la commission spécialisée de l’organisation des soins au cours de sa réunion du 23 janvier 2025, le directeur général de l’ARS des Pays de la Loire a, par décision du 24 février 2025, accordé à la clinique Sainte-Marie l’autorisation d’exercer l’activité de soins de chirurgie selon la modalité « adultes » et rejeté la demande d’autorisation d’exercer cette même activité selon la modalité « pédiatrique ». La SAS Clinique Sainte-Marie demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision précitée du 24 février 2025 en tant qu’elle a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie selon la modalité « pédiatrique ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aux termes de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation, et l’installation des équipements matériels lourds. () ». Aux termes de L. 6122-2 de ce même code: « ()Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en œuvre des dispositions relatives à l’organisation des soins prévues par le schéma mentionné au L. 1434-2 ou au 2° de l’article L. 1434-6 sont révisées selon la procédure prévue à l’article L. 6122-12 () ». Aux termes de l’article L. 6122-9 de ce même code : « L’autorisation d’activités ou d’équipements relevant d’un schéma régional est donnée ou renouvelée par l’agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire() Dans le mois qui précède le début de chaque période, le directeur général de l’agence régionale de santé publie un bilan quantitatif de l’offre de soins faisant apparaître les zones mentionnées au a du 2° de l’article L. 1434-9 dans lesquelles cette offre est insuffisante au regard du schéma régional ou interrégional de santé. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création d’une activité de soins ou d’un équipement matériel lourd ne sont recevables, pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces zones () ». Aux termes de l’article R. 6122-201 de ce code : « L’activité de soins de chirurgie mentionnée au 2° de l’article R. 6122-25 consiste en la prise en charge à visée diagnostique ou thérapeutique des patients nécessitant ou susceptibles de nécessiter un geste interventionnel invasif ou mini-invasif réalisé dans un secteur interventionnel quelle que soit la voie d’abord et la mise en œuvre d’une continuité des soins, à l’exception des actes relevant des activités mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° et 21° du même article() ». Aux termes de l’article R. 6122-202 de ce code : " I.-L’activité de soins de chirurgie prévue à l’article R. 6123-201 s’exerce selon les trois modalités suivantes :
1° L’activité de soins de chirurgie pratiquée chez des patients adultes ; 2° L’activité de soins de chirurgie pédiatrique () ".
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Il résulte de l’instruction que la SAS Clinique Sainte-Marie, bien que n’étant pas autorisée par l’article 2 de la décision attaquée à exercer les activités de chirurgie pédiatrique, est en mesure de réaliser à titre dérogatoire, sur le fondement de l’article 3 de cette même décision, dans le cadre de son autorisation de chirurgie adulte, les prises en charge pédiatriques, urgentes comme programmées, pour les enfants de moins de quinze ans dans le domaine de la chirurgie ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et cervico-faciale et la chirurgie maxillo-faciale, stomatologie et orale ainsi que les prises en charge en urgence des enfants de plus de trois ans en matière de chirurgie, viscérale, digestive, orthopédique, traumatologique, gynécologique, obstétrique et urologique. Si l’établissement soutient que la chirurgie pédiatrique a constitué 25% de son activité au titre de l’année 2023, elle ne remet pas en cause le nombre d’actes comptabilisés par l’ARS, ne pouvant plus être assurés dans le cadre des dérogations précitées soit, sur un total de 258 séjours chirurgicaux pour la tranche d’âge de 0/15 ans, environ 70 ne représentant que 1,1% de la totalité des séjours de la clinique et moins de trois enfants par mois alors que le rapport de l’ARS, présenté devant la commission spécialisée de l’organisation de soins, n’a pas relevé d’organisation en place permettant de différencier une prise en charge des enfants et des adultes en soins ambulatoires ni de chambre « enfants » dans les unités ou blocs opératoires. Si la SAS Clinique Sainte-Marie expose que la décision va laisser toute la population du nord de la Loire-Atlantique sans accès à une distance et dans des temps raisonnables à une unité de chirurgie pédiatrique, elle ne conteste pas davantage les conclusions de l’ARS quant à la nature limitée et majoritairement programmable des actes devant être transférés vers les six autres établissements hospitaliers autorisés en Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas, eu égard à la nature et à la quantité des actes précités, qu’ils subiront en conséquences un engorgement préjudiciable à la qualité du service rendu aux patients concernés. En outre, la SAS Clinique Sainte-Marie ne conteste pas le constat dressé par l’ARS attribuant la qualité et sécurité des soins en litige non à la proximité de la prise en charge mais à la robustesse des compétences et des organisations mises en place. Il résulte de tout ce qui précède que les enjeux pour la SAS Clinique Sainte-Marie et la population du territoire qu’elle couvre, d’obtenir le maintien dans sa totalité de son activité de chirurgie pédiatrique, ladite société n’ayant communiqué aucun document sur les conséquences en termes financiers et organisationnels induites par cette décision, ne constitue pas une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative alors que l’ARS va solliciter les candidatures pour pouvoir une nouvelle autorisation de chirurgie pédiatrique dans le cadre de la révision de son schéma régional de santé. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de celle-ci doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et au titre de frais liés au litige.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SAS Clinique Sainte-Marie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinique Sainte-Marie et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à l’Agence régionale de santé Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La greffière,
M-C. Minard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506868
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1765 du 29 décembre 2022
- Décret n°2022-1766 du 29 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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