Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2509547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle déposée le 5 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’il ne dispose plus d’autorisation de séjour depuis le 15 avril 2025 malgré sa qualité de conjoint de français et de parent d’enfants français ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que cette décision méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer dès lors que les services préfectoraux ont lancé la fabrication du titre de séjour de M. B le 7 juillet 2025 et qu’il se verra donc prochainement remettre un titre valable jusqu’au 1er juillet 2026.
Vu :
— la requête n°2411661 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 22 juillet 2025 à 14h en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Duhamel ;
— les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 14h55 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. M. B, ressortissant camerounais né le 27 octobre 1978 qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 juillet 2022 au
1er juillet 2024, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 5 mars 2024 au moyen du téléservice « ANEF ». Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née le 5 juillet 2024, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne :
3. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance,
M. B ait effectivement été mis en possession de la nouvelle carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er juillet 2026 dont il est fait état en défense, ni même qu’il aurait seulement été convoqué à la préfecture en vue de la remise matérielle de ce nouveau titre. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le titre en cause serait en cours de fabrication depuis le 7 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne ne peut être regardé comme ayant mis fin, à la même date, à tous les effets de la décision implicite de rejet en litige. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer qu’il oppose ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, M. B s’est vu refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour par la décision implicite de rejet en litige. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir, en défense, que le requérant devrait être prochainement convoqué en vue de la remise matérielle d’une nouvelle carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er juillet 2026, cette circonstance n’est pas, dès lors que l’intéressé reste démuni, à la date de la présente ordonnance, de tout document, même provisoire, lui conférant les droits attachés à un titre de séjour, de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 doit être regardée comme remplie.
6. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles
L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet en litige.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val de Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
9. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
10. Dans les circonstances de l’espèce, où il apparaît que le préfet du Val-de-Marne a déjà réexaminé la situation de M. B et décidé de délivrer à celui-ci une nouvelle carte de séjour pluriannuelle jusqu’au 1er juillet 2026, il y a seulement lieu d’enjoindre à la même autorité de munir immédiatement le requérant d’un document provisoire de séjour dans l’attente de la remise matérielle de ce titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de
M. B est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de munir immédiatement
M. B d’un document provisoire de séjour dans l’attente de la remise matérielle à l’intéressé de sa nouvelle carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er juillet 2026.
Article 3 : L’État (préfecture du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à
M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMELLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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