Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 déc. 2024, n° 2433823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433823 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, représenté par
Me Pigot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte que précédemment ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— Sur l’urgence : en exécution d’un jugement n°2326475/6-2 du tribunal de céans, il a déposé en préfecture un dossier de demande de réexamen de sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et a été mis en possession d’autorisations provisoires de séjour valables jusqu’au 11 octobre 2024 ; faute pour le préfet d’avoir renouvelé son autorisation provisoire de séjour, il se retrouve en situation irrégulière et risque de perdre le bénéfice d’une promesse d’embauche en date du 17 juin 2024 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage au sein du centre de formation des apprentis de Créteil en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude à la profession de boulanger pour l’année 2024-2025 ; en outre, en raison de son profil familial particulièrement isolé, il risque de se retrouver dans une situation de grande précarité ;
— Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision a méconnu les dispositions et stipulations des articles L. 423-23 et L. 435-1 du CESEDA et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu’à son profil familial particulièrement isolé et à l’absence d’attaches personnelles et familiales effectives à l’étranger.
Le préfet de police n’a pas déposé de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 13 novembre 2024 sous le numéro 2430147/1, par laquelle
M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Rivet, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 décembre 2024, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience, Mme Rivet a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Leterme pour M. B ;
— et les observations de Me Zerad , pour le préfet de police.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En exécution d’un jugement n°2326475/6-2 du tribunal de céans, annulant un arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police avait rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’avait obligé à quitter le territoire français sans délai et l’avait interdit de retour en France pendant trois ans, M. B, ressortissant malien né le 10 avril 2001 et entré en France selon ses dires le 23 mars 2017, a sollicité auprès du préfet le réexamen de sa situation administrative le 17 avril 2024 et s’est vu remettre, dans ce cadre, des autorisations provisoires de séjour dont la dernière a expiré le 11 octobre 2024, sans être renouvelée malgré ses demandes faites en ce sens par l’entremise de son conseil. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de réexamen, révélée par l’absence de renouvellement de sa dernière autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. M. B soutient que le refus implicite de sa demande de titre de séjour l’empêche de conclure un contrat d’apprentissage au sein du centre de formation des apprentis de Créteil en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude à la profession de boulanger pour l’année 2024-2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée à M. B n’autorisait pas davantage ce dernier à travailler et ne lui a donc pas permis de concrétiser la promesse d’embauche, relativement ancienne, dont il disposait en date du 17 juin 2024. Dans ces conditions, le refus implicite de délivrance du titre de séjour sollicité ne constitue pas une circonstance nouvelle à l’origine de sa situation. Par suite, M. B, en l’état de l’instruction, n’établit pas la situation d’urgence qu’il invoque.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne présente pas un caractère d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfecture de police.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
S. Rivet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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