Annulation 14 janvier 2026
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 janv. 2026, n° 2601061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 janvier 2026, N° 2524352 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 23 janvier 2026, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant en application des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
de prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance n°2524352 du 14 janvier 2026 pour la période allant du 16 au 22 janvier 2026 ;
de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2524352 du 14 janvier 2026, s’agissant de l’injonction ordonnée par l’article 2 de cette ordonnance tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la liquidation de l’astreinte :
par une ordonnance n°2524352 du 14 janvier 2026, la juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
elle ne s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction que le 22 janvier 2026, avec six jours de retard ;
il convient de liquider l’astreinte en conséquence ;
S’agissant de la modification de l’ordonnance n°2524352 du 14 janvier 2026:
- l’ordonnance n’a pas été exécutée dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé au réexamen de sa situation.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
l’ordonnance n°2507466 du 19 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
l’ordonnance n°2524352 du 14 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 janvier 2026 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 8 octobre 1998, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable du 24 novembre 2023 au 23 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 26 juillet 2024 par le biais du site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Une décision implicite de rejet est née le 26 novembre 2024 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande. Par une ordonnance n°2507466 du 19 mai 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, une attestation de prolongation. Mme B… s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 septembre 2025 au 4 décembre 2025. Par une ordonnance n°2507466 du 19 mai 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, une attestation de prolongation d’instruction. En exécution de cette ordonnance, Mme B… s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 décembre 2025, non renouvelée. Par une ordonnance n°2524352 du 14 janvier 2026, la juge des référés de ce tribunal a modifié le dispositif de l’ordonnance n°2507466 du 19 mai 2025 et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une décision expresse sur la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… dans le délai de quinze jours à compter de sa notification et de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction, en assortissant chacune de ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme B… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 janvier 2026 au 21 avril 2026. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, respectivement sur le fondement des dispositions des articles L. 911-7 et L. 521-4 du code de justice administrative, d’une part, de liquider l’astreinte prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n°2524352 du 14 janvier 2026 faisant injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et, d’autre part, de modifier le dispositif de cette ordonnance et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, l’article L. 911-8 du même code dispose que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2524352 du 14 janvier 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 15 janvier 2026. A compter de cette date le préfet des Hauts-de-Seine disposait donc, d’une part, d’un délai de quinze jours pour réexaminer la situation de Mme B… et, d’autre part, d’un délai de vingt-quatre heures pour lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction le 22 janvier 2026. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit pas de mémoire en défense, n’invoque pas de circonstances particulières justifiant l’exécution tardive de l’ordonnance susvisée. Dans ces circonstances il y a lieu de liquider provisoirement l’astreinte au taux de 50 euros pour la période du 16 au 22 janvier 2026, soit six jours de retard, soit un montant de 300 (trois-cents) euros sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’augmentation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911- 4 de ce code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
Par l’article 1er de son ordonnance n°2524352 du 14 janvier 2026, la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Le délai laissé au préfet des Hauts-de-Seine pour procéder à ce réexamen n’est pas expiré à la date de la présente ordonnance. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B… tendant à la modification de l’ordonnance n°2524352 du 14 janvier 2026 en ce qu’elle fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B…, qui n’a pas d’avocat, n’établit pas avoir exposé des frais dans l’instance. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu’être rejetées
ORDONNE :
L’Etat est condamné à verser la somme de 300 (trois-cents) euros à Mme B… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte dont était assortie l’injonction prononcée par l’article 1er de l’ordonnance n°2524352 du 14 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 janvier 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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