Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 févr. 2025, n° 2500590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 22 janvier 2025 dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision litigieuse :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établit qu’il a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent qui a mené l’entretien de vulnérabilité est qualifié au sens de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur de fait en l’absence de fraude ;
— méconnaît l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— et les observations orales de Me Peres, représentant M. A, qui reprend ses écritures.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant soudanais né le 5 décembre 1999, est entré irrégulièrement en France le 25 décembre 2024 selon ses déclarations. Le 22 janvier 2025, il sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, cette demande ayant été enregistrée en procédure accélérée. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé a tenté de les obtenir frauduleusement, en altérant volontairement ses empreintes.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A ayant sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle selon une demande du 28 janvier 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :() La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article D. 551-17 de ce code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ». L’article D. 551-20 de ce code dispose que : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : () 3° En cas de fraude ».
En ce qui concerne la motivation de la décision litigieuse :
5. La décision attaquée vise notamment l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constitue la base légale. Elle contient donc les considérations de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs elle relève, « après un examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale » que le requérant a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte une motivation suffisante en fait et en droit pour permettre à l’intéressé de comprendre les raisons pour lesquelles les conditions matérielles d’accueil lui ont été refusées, alors même qu’elle est rédigée selon des formules stéréotypées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant et le défaut d’entretien :
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. A mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée pour prendre sa décision, n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que sa vulnérabilité n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa vulnérabilité a été évaluée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’occasion d’un entretien qui s’est déroulé le 22 janvier 2025 préalablement à l’édiction de la décision attaquée, conformément à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant a certifié, en signant la fiche d’évaluation de vulnérabilité, avoir bénéficié d’un tel entretien et n’a fait état, durant cet entretien, d’aucune vulnérabilité particulière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les vices de procédure :
7. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure en l’absence de tout entretien de vulnérabilité doit être écarté comme manquant en fait.
8. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
9. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A a bénéficié le 22 janvier 2025 d’un entretien en langue arabe durant lequel sa situation et sa vulnérabilité ont été évalués, le document intitulé « fiche évaluation de vulnérabilité » permettant d’attester de la tenue de cet entretien personnel. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition, ni d’aucun principe que devraient figurer sur ce document la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, ni même ses initiales, de même que sa signature. Dès lors, si seule la signature de l’agent ayant conduit l’entretien, accompagnée du cachet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a été apposée sur la fiche d’évaluation, cette circonstance ne permet pas, en elle-même, de considérer que l’entretien aurait été réalisé par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’ayant pas reçu une formation spécifique à cette fin. Or, il ne ressort pas de la lecture de la fiche d’évaluation, laquelle contient des éléments permettant d’apprécier la vulnérabilité de M. A, que l’entretien aurait été conduit par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’ayant pas reçu une formation spécifique à cette fin, le requérant ne faisant pas par ailleurs état d’élément concernant le déroulement de cet entretien, s’agissant plus particulièrement du contenu des échanges avec l’agent, qui serait susceptible de révéler qu’il n’aurait pas été formé afin de le conduire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur de fait résultant de l’absence de fraude :
10. M. A soutient que l’altération des empreintes n’est pas volontaire et n’est pas établie et, partant, que la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait. Toutefois, il ressort de la notice d’information pour les personnes dont la demande d’asile a été placée en procédure accélérée au stade de l’enregistrement de celle-ci que M. A a présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire l’administration en erreur. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d’aucun élément de nature à expliquer le caractère illisible et inexploitable de ses empreintes. Dans ces conditions, la circonstance que l’ensemble de ses empreintes s’avère inexploitable a pu être regardé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration comme révélant une intention de fraude. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 :
11. D’une part, si le requérant soutient que l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne prévoit pas la possibilité pour l’administration de refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil en cas de fraude, il est toujours loisible à l’administration, même en l’absence de texte l’y autorisant expressément et sans qu’y fassent obstacle les termes de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et notamment de son article 20, de rejeter une demande entachée de fraude.
12. D’autre part, la circonstance qu’un demandeur d’asile puisse être totalement privé du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, du fait d’une décision de refus des conditions matérielles d’accueil, dans les hypothèses et conditions rappelées par les dispositions de l’article L. 551-15 et D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas incompatible avec les dispositions précitées de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, qui permettent bien l’édiction d’une telle mesure, sous diverses réserves, notamment celles énoncées au paragraphe 5 de cet article. Par ailleurs, il est toujours loisible à l’administration, même en l’absence de texte l’y autorisant expressément et sans qu’y fassent obstacle les termes de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de rejeter une demande entachée de fraude. Ainsi, en prévoyant au 3° de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile pouvait être refusé en cas de fraude, le pouvoir réglementaire n’a méconnu ni l’article L. 551-15 de ce code, ni les objectifs de la directive du 2013/33/UE du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’erreur manifeste d’appréciation :
13. D’une part, et ainsi qu’il a été dit aux points 11 et 12, il est toujours loisible à l’administration, même en l’absence de texte l’y autorisant expressément, de rejeter une demande entachée de fraude. Ainsi, alors même que le motif tiré de la fraude n’est mentionné qu’au sein de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne concerne que le seul refus du bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, et n’est pas expressément prévu à l’article L. 551-15 de ce code, qui concerne l’ensemble des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait se fonder sur un tel motif pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans entacher la décision attaquée d’une erreur de droit.
14. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que c’est sans méconnaître les dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour fraude. Par ailleurs, les circonstances selon lesquelles il est isolé en France et qu’il ne dispose pas de son propre logement ne sont pas plus de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation, le refus litigieux n’étant pas de nature à le placer dans un état de dénuement matériel extrême dès lors qu’il est en mesure de solliciter l’assistance des structures locales, et notamment l’hébergement d’urgence par les services du 115 pour subvenir à ses besoins en matière d’hébergement.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation de M. A dirigées à l’encontre de la décision du 22 janvier 2025, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions d’injonction.
Sur les frais liés d’instance :
17. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros sollicitée par M. A au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. GrondinLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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