Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 juin 2025, n° 2501443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour qu’il détenait antérieurement et dont la validité a expiré le 29 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans portant la mention « commerçant » ou, à défaut, un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an ou, subsidiairement, un récépissé jusqu’à la délivrance du titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée emporte refus de renouvellement de titre de séjour et qu’elle fait obstacle à ce qu’il puisse poursuivre son activité professionnelle ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci méconnait le c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et son article 7bis.
La requête a été communiquée au préfet du Calvados, qui n’a pas produit de mémoire mais a produit le 26 mai 2025 une pièce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 juin 2025 en présence de M. Dubost, greffier :
— le rapport de M. Marchand, président ;
— et les observations de Me Hourmant, avocate de M. B.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
2. En premier lieu, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. La condition d’urgence doit, par conséquent, être regardée comme remplie.
3. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait le c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence ne sont pas de la nature de celles qui entrent dans l’office du juge des référés.
6. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour que M. B détenait antérieurement et dont la validité a expiré le 29 novembre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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