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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 19 déc. 2024, n° 2401640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Gény, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour ou une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour, dans l’attente qu’il soit statué définitivement sur sa demande, dans les quarante-huit heures de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse de la préfecture le place en situation irrégulière et sous la menace à la fois d’un licenciement de son travail et d’un éloignement alors qu’il a la charge de son enfant français ; il a fait une demande de renouvellement de son titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection internationale dans les délais ;
— la mesure sollicitée est donc utile ;
— la demande soumise au juge ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle s’explique simplement par le retard dans le traitement des dossiers par la préfecture.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion, le 9 décembre 2024, avec un délai de 8 jours pour produire ses observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauricien né le 1er décembre 1981, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de La Réunion de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour ou une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour, dans l’attente qu’il soit statué définitivement sur sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, qui était titulaire d’un titre de séjour, en a sollicité le renouvellement le 8 juin 2024. Dans l’attente de l’examen de sa demande, il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 3 décembre 2024. Toutefois, en dépit de ses démarches, cette attestation n’a pas été prolongée à son terme et l’intéressé ne s’est toujours pas vu renouveler son titre de séjour. Il est, de fait, placé en situation précaire et irrégulière, privé de la possibilité de poursuivre son travail et sous la menace d’un éloignement en raison de sa situation irrégulière alors qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant français, âgé de 12 ans. Dans ces conditions, l’utilité et l’urgence de la demande étant établies au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et alors que rien ne s’oppose à ce qu’une telle attestation lui soit délivrée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de délivrer à M. A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement à M. A d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à M. A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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