Annulation 18 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 18 oct. 2024, n° 2213201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B A, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a délivré, par une nouvelle décision du 2 septembre 2024, la carte professionnelle sollicitée par M. A.
Par une lettre du 11 septembre 2024, adressée en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouve le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité qui est tenu, en vertu du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, de rejeter la demande de délivrance d’une carte professionnelle au ressortissant étranger, hors union européenne, ne justifiant pas de la régularité de sa présence en France depuis une période continue d’au moins cinq ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, a demandé au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le renouvellement de la carte professionnelle qu’il avait obtenue, aux fins d’exercer une activité de surveillance humaine ou électronique, pour une période de cinq ans à compter du 5 mai 2017. Par une décision du 24 juin 2022, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. Par la présente instance, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du CNAPS a délivré à M. A, par décision du 2 septembre 2024, une carte professionnelle d’une durée de cinq ans lui permettant d’exercer l’activité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la décision initiale du 24 juin 2022 et celles aux fins d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Sénégal ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Recours
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Convention internationale
- Asile ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Centre d'accueil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Défaut ·
- Défense
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Montant ·
- Apport
- Habitat ·
- Associations ·
- Locataire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Famille ·
- Commission ·
- Patrimoine ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ascendant ·
- Filiation ·
- Accord
- Université ·
- Psychologie ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Cliniques ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'administration ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Mine ·
- Justice administrative ·
- Concession ·
- Redevance ·
- Hydrocarbure ·
- Titre ·
- Conseil d'etat ·
- Connexité ·
- Compétence territoriale
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Vacant ·
- Certificat médical ·
- Cadre ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.