Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2417801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2024 et 13 juin 2025 (non communiqué), Mme B… A…, représentée par Me Launois, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous la même astreinte et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’elle réside en France depuis plus de dix ans ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait sur la durée de sa présence en France ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de la circulaire NOR : INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 18 juin 1990, demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée qu’elle vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose avec suffisamment de précisions les motifs de fait justifiant le refus de délivrance d’un titre de séjour. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de l’intéressée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. D’une part, si Mme A… soutient qu’elle est entrée en France le 5 juin 2012 et qu’elle y réside depuis de manière habituelle, les pièces qu’elle produit tenant essentiellement en cartes d’aide médicale d’Etat et des documents relatifs aux soins ne sont pas de nature à établir le caractère habituel et continu de sa résidence en France avant au moins l’année 2017, soit depuis moins de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de fait ni qu’il aurait dû, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, préalablement à l’édiction de la décision en litige, saisir la commission du titre de séjour.
6. D’autre part, Mme A… soutient qu’elle réside sur le territoire français depuis le 5 juin 2012, que son oncle vit en France et qu’elle exerce une activité professionnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la requérante ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour habituel en France avant l’année 2017 et s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement qui lui a été faite le 23 septembre 2019 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, elle est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas d’attache familiale ou personnelle d’une particulière intensité sur le territoire français. Elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où le préfet a relevé sans être contredit que résidait son fils majeur. La seule circonstance qu’elle soit employée depuis le mois de février 2019 en qualité d’assistante de vie en vertu d’un contrat à durée indéterminée, après avoir occupé divers emplois familiaux en 2018, n’est pas suffisante pour établir qu’elle justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Selon les termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A…, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles ne revêtent pas un caractère réglementaire et ne constituent pas des lignes directrices.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6, et en l’absence d’éléments complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le moyen soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
14. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
15. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination n’étant pas illégales, le moyen soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 612-8 du code précité : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
17. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère , elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que Mme A… s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 23 septembre 2019 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et qu’elle ne peut se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels auxquels répondrait son admission au séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis indique qu’après un examen d’ensemble de la situation de l’intéressée et compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au regard de sa vie privée et familiale dès lors notamment qu’elle ne justifie pas de l’ancienneté de liens personnels et familiaux en France, qu’elle est célibataire et sans enfant. Enfin, l’arrêté mentionne que Mme A… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Cette motivation révèle un examen particulier de la situation de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle doivent être écartés.
19. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la requérante ne justifie d’aucun lien intense, stable et ancien sur le territoire français. Par ailleurs, elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 23 septembre 2019 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, c’est sans faire une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu édicter à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à deux ans.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Signé
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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