Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 juin 2025, n° 2502875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502875 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Néant, demande au tribunal d’être dégrevé de la taxe d’habitation au titre des années 2022, 2023 et 2024 pour un bien sis 2355 F. Clauzets Basses à Colombiers et de deux pénalités infligées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 201, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire d’un bien sis chemin neuf à Lunel-Viel pour lequel il a payé la taxe d’habitation au titre des années 2022, 2023 et 2024. Par réclamation du 6 décembre 2024, réitéré le 10 février 2025, il a demandé le remboursement de ces taxes. La direction départementale des finances publiques de l’Hérault a rejeté cette réclamation par décision du
18 février 2025. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de lui accorder le dégrèvement pour cette taxe d’habitation au titre des trois années indiquées ainsi que deux pénalités de taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice 2019.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
3. En premier lieu, par décision du 27 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a prononcé le dégrèvement de la taxe d’habitation concernant le bien sis chemin neuf à Lunel-Viel au titre des années 2023 et 2024. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions concernant ces taxes.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception () ».
5. Comme l’oppose l’administration, la réclamation relative à la taxe d’habitation pour l’année 2022, mise en recouvrement le 31 octobre 2022, devait être effectuée avant le 31 décembre 2023 en application des dispositions citées au point précédent. Or la première réclamation du requérant a été exercée le 8 décembre 2024. Il s’ensuit que la réclamation portant sur la taxe d’habitation est tardive et rend les conclusions tendant au dégrèvement de cette taxe irrecevable.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « () La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
7. Si M. A a présenté des conclusions tendant au dégrèvement de deux pénalités infligées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2019, il n’a présenté aucun moyen à l’appui de telles conclusions, ni d’ailleurs présenté un avis de mise en recouvrement ou une réclamation auprès du service pour établir la réalité des pénalités alléguées. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
8. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il découle de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de
M. A peuvent être rejetées par application du 2°, du 4° et du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur.
Fait à Montpellier, le 23 juin 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2025.
Le greffier,
S. SangaréSA
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