Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 août 2025, n° 2521943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par
Me Pusung, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder, dans un délai de deux semaines, à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que la décision contestée porte atteinte à sa situation administrative et financière et contribue à la précarité de sa famille.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen circonstancié et attentif de sa situation personnelle et familiale ;
— elle n’a pas été précédée de la saisine de la Commission de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée du refus de lui reconnaître le bénéfice, d’une part, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête n° 2521942 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant philippin né le 24 septembre 1982, est entré en France le
25 février 2009, selon ses déclarations. Il a disposé de plusieurs titres de séjour portant la mention « salarié », le dernier ayant expiré le 15 mai 2025. Le 15 janvier 2025, il a été muni d’une convocation en date du 3 juillet 2025 en vue du renouvellement de son titre de séjour. Le 21 mai 2025, il a été muni d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 3 juillet 2025, date à laquelle il a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans, ou à défaut, celle d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». M. B soutient que l’agent d’accueil de la préfecture de police a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour en l’absence de présentation d’une autorisation de travail. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés la suspension de la décision refusant l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que l’injonction au préfet de police de procéder, dans un délai de deux semaines, à cet enregistrement et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de la décision au fond.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. " Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. » Aux termes de l’annexe 10 du même code, les pièces à fournir lors d’une demande de carte de séjour portant la mention « salarié » sont notamment : " () 4.2. Si vous n’occupez plus d’emploi : -attestation du précédent employeur destinée à l’opérateur France Travail justifiant la rupture du contrat de travail ; / -avis de situation individuelle établi par l’opérateur France Travail. () "
5. Il résulte de l’instruction que M. B était titulaire d’un contrat de travail qui a pris fin en juin 2025 pour licenciement en raison du placement en liquidation judiciaire de l’entreprise qui l’employait. Il soutient qu’à l’occasion de sa tentative de dépôt de son dossier le 3 juillet 2025, l’agent d’accueil de la préfecture de police a refusé d’enregistrer sa demande de carte de résident à titre principal, ainsi que sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », en l’absence de présentation d’une autorisation de travail. Si M. B n’était pas tenu de fournir une autorisation de travail dans le cadre du dépôt d’une demande de carte de résident, ni d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », compte tenu de la perte involontaire de son emploi, il ne justifie pas pour autant de la présentation, lors de sa convocation, ni postérieurement à celle-ci, d’un dossier complet de demande de titre de séjour, en particulier au regard de la stabilité de ses revenus, de sa situation d’emploi et de ses conditions d’existence, en tant que demandeur involontairement privé d’emploi. Dès lors, le refus d’enregistrement de sa demande doit être regardé comme pris au motif du caractère incomplet du dossier présenté le 3 juillet 2025 et ainsi les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. B sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2521943/9
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