Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2409836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 22 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme H… F… E…, épouse A… B…, représentée par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été consultée alors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’OFII, la régularité de cet avis n’est pas démontrée et, en particulier, il n’est pas établi qu’il ait été émis par un collège de médecins compétent et que le rapporteur n’ait pas siégé au sein du collège ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense produit le 20 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- et les observations de Me Lequien, représentant Mme F… E….
Considérant ce qui suit :
Mme F… E…, ressortissante djiboutienne née le 28 juin 1984, est entrée en France le 6 août 2017, munie d’un visa court séjour. Le 5 juillet 2018, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de ses liens privés et familiaux ou pour raisons de santé. A la suite de l’annulation du rejet initialement opposé par le préfet du Nord par un jugement du tribunal administratif de Lille du 23 juin 2020, Mme F… E… s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 23 juin 2020 au 22 juin 2021. Le 19 avril 2021, Mme F… E… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. A la suite de l’annulation du refus de renouvellement initialement opposé par le préfet du Nord par un jugement du tribunal administratif de Lille du 22 décembre 2022, Mme F… E… s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2024. Le 4 décembre 2023, Mme F… E… a sollicité un nouveau renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 août 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français jours dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, qui avait reçu délégation à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G…, cheffe de ce bureau, par un arrêté du préfet du Nord du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2024-168 du même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G… n’aurait pas été absente ou empêchée le 23 août 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 précitées renvoient.
Si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande produit par le préfet du Nord en défense, que Mme F… E… n’a pas présenté sa demande de titre sur le fondement de ces dispositions, mais uniquement sur celles de l’article L. 425-9 du même code qui prévoient la délivrance d’un titre pour raisons de santé. Par suite le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il ressort des mentions de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 3 juin 2024 produit par le préfet, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que cet avis motivé, réalisé après convocation de l’intéressée pour un examen, a été rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin qui n’a pas siégé au sein du collège. Par suite le moyen tiré de ce que l’avis du collège des médecins aurait été rendu dans des conditions irrégulières doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour produit par le préfet du Nord en défense, ainsi que des termes de l’arrêté en litige, que Mme F… E… n’a pas présenté sa demande de titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet n’a pas spontanément examiné sa demande sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. En toute état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme F… E… s’est vu délivrer, à compter du 23 juin 2020, des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » afin de poursuivre, en France, la procédure de procréation médicalement assistée, son époux poursuivant son activité professionnelle entre la France et Djibouti. Toutefois, à la suite de la réussite de cette procédure, la requérante était enceinte de plus de six mois à la date de la décision attaquée et n’apporte aucun élément sur les risques éventuels d’un accouchement dans son pays d’origine. Par ailleurs, si Mme F… E… fait valoir que ses deux enfants mineurs sont scolarisés en France depuis cinq ans et que son enfant majeur y poursuit des études supérieures, d’une part, elle ne se prévaut d’aucun autre lien personnel, familial ou professionnel, sur le territoire français, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble de la famille est de nationalité djiboutienne et que le père des enfants réside dans leur pays d’origine, où l’intéressée à vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de délivrer à Mme F… E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme F… E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé au point 13 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme F… E… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son accouchement par césarienne était programmé pour le 14 octobre 2024, elle n’apporte aucune précision sur les conditions d’un accouchement par césarienne à Djibouti et les raisons pour lesquelles elle ne pourrait donner naissance dans son pays d’origine.
Il résulte de ce qui précède que Mme F… E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui est jugé au point 17 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination pour l’éloignement de la requérante devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme F… E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination pour son éloignement
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il est constant que la requérante n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son enfant majeur réside régulièrement sur le territoire français et y poursuit des études. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme F… E… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 23 août 2024 par laquelle le préfet du Nord a interdit à Mme F… E… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme F… E… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… F… E… épouse A… B… et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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