Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 mai 2025, n° 2501653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B, représentée par Me BERTIN, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 19 février 2025, par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de 8 jours, sous peine d’astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Bertin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) à défaut d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— sa requête est recevable ;
— sur l’urgence, elle était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable du 5 juin au 5 septembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement, en vain ; suite à son déménagement à Toulon, elle a demandé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, puis a déposé un dossier complet ; malgré les relances réalisées auprès de la préfecture, Madame B A se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français et se voit privée de ses droits attachés au séjour régulier, alors qu’elle sollicite simplement le renouvellement de son titre de séjour actuel ; de ce simple fait, l’urgence est parfaitement caractérisée ; en outre, Madame B A n’a pas pu rendre visite à sa famille depuis l’expiration en 2022 de son dernier titre de séjour mention « étudiant » en raison de l’incertitude liée sa situation administrative et sa crainte de ne pas pouvoir revenir en France par la suite où elle envisage de débuter sa carrière professionnelle ; cette situation devenant intenable du fait de la séparation d’avec ses proches, Madame B A souhaite se rendre en Tunisie début juin 2025 ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
* l’absence de motivation d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour « étudiant en recherche d’emploi et création d’entreprise », née le 19 février 2025 suite au dépôt d’un dossier complet de demande auprès des services du préfet du Var le 20 novembre 2024, en méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
* méconnaissance de l’article 2.2.2 du protocole afférant à l’accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 ;
* l’absence d’examen sérieux de sa situation et l’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête n°2501642 enregistrée le 25 avril 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Mme B, ressortissante tunisienne, doit être regardée comme demandant la suspension de l’exécution de la décision implicite du 19 février 2025, par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour « étudiant en recherche d’emploi création d’entreprise ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La demande par laquelle une personne ayant été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » sollicite la délivrance d’un titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent. Elle ne saurait ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Par suite, Mme B ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’elle n’a pas pu rendre visite à sa famille depuis l’expiration, en 2022, de son dernier titre de séjour mention « étudiant » en raison de l’incertitude liée sa situation administrative et sa crainte de ne pas pouvoir revenir en France, Mme B n’apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet du Var, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Bertin.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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