Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2500997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. E… D…, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché de l’incompétence de son signataire, en l’absence de délégation de signature valable ;
- le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachés d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; les motifs de l’arrêté ne mentionnent pas l’ancienneté de sa relation amoureuse avec un ressortissant français ni son intégration et sa maîtrise de la langue française ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation en fait en l’absence de toute indication relative à sa situation en cas de retour dans son pays d’origine ;
- le refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit, par méconnaissance de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il entretient une relation amoureuse avec son époux depuis leur rencontre au mois de janvier 2023, que le mariage a été célébré le 6 septembre 2024, que l’ancienneté, la stabilité et la sincérité de cette relation sont établies et qu’il justifie d’une vie commune effective avec son époux de six mois ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que son exécution aura sur sa situation personnelle dès lors qu’il vit en France depuis le mois de janvier 2022, où il s’est marié et réside habituellement depuis lors, qu’il est parfaitement intégré en France et maîtrise la langue française et que la sincérité ainsi que l’intensité de sa relation avec son époux sont établies ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 20 janvier 1991 à Cali (Colombie) et de nationalité colombienne, déclare, sans toutefois en apporter la preuve, être entré sur le territoire français le 1er janvier 2022, en provenance d’Espagne, muni d’un passeport valable du 25 mai 2017 au 25 mai 2027. Le 26 septembre 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, en qualité de conjoint d’un ressortissant français, M. C…, le mariage ayant été célébré le 6 septembre 2024 à Toulouse (Haute-Garonne). Sa demande a été examinée sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre M. D… au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D… conteste cet arrêté devant le présent tribunal.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 mai 2025. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la légalité externe :
D’une part, par arrêté n° 31-2024-04-11-00000 du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2024-143 du 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement et les décisions dont elles sont assorties. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est écarté comme dénué de fondement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code, « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
En l’espèce, l’arrêté contesté se réfère aux stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à la faculté dont dispose le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une décision favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation. Les motifs de cet arrêté résument la situation de M. D… et précisent les éléments qui fondent chacune des décisions prises. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
M. D… déclare, sans toutefois le démontrer, être entré en France le 1er janvier 2022. Il n’est pas contesté qu’il a fait la rencontre de M. C…, ressortissant français, au cours du mois de janvier 2023 avec lequel il entretient une relation amoureuse. Le couple s’est marié à Toulouse le 6 septembre 2024. M. D… a présenté sa demande de séjour quelques jours après ce mariage. A l’appui de sa demande de titre de séjour, M. D… a produit une déclaration sur l’honneur de communauté de vie avec son époux, une facture d’électricité datant du mois de juillet 2024 et une attestation de contrat d’assurance datant également du mois de juillet 2024. Ces éléments sont effectivement insuffisants pour établir la communauté de vie des époux depuis six mois. A l’appui du présent recours contentieux, M. D… produit une copie d’un contrat de fourniture d’électricité conclue avec la société Total Energie souscrits en son nom et celui de M. C…, prévoyant le début de la fourniture d’électricité au mois de janvier 2024, un premier échéancier d’électricité daté du 14 janvier 2024 et un échéancier daté du 18 juin 2024, où figurent les noms des deux époux. L’intéressé produit également des témoignages des membres de famille et amis du couple, rédigés pour les besoins de la cause, qui affirment, de manière insuffisamment précise et circonstanciée, que MM. D… et C… vivent ensemble depuis le mois de septembre 2023. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisamment probants pour établir la communauté de vie entre les deux époux depuis six mois à la date de la décision attaquée. M. D… n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur d’appréciation ou aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de l’admettre au séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
D’une part, l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour n’étant pas établie, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité par voie de conséquence.
D’autre part, compte tenu de la circonstance que M. D… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident notamment sa mère et son frère, et de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. »
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence. Ce moyen est écarté.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Ducos-Mortreuil.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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