Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 févr. 2025, n° 2500062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 janvier 2025 et le 18 janvier 2025, M. B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder le regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il remplit les conditions du regroupement familial des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la demande est toujours en cours d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2410278.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 21 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. En l’espèce, la décision litigieuse refuse le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. B. Il résulte de l’instruction que M. B a contracté mariage avec une compatriote togolaise, Mme D A, le 17 octobre 2023. Il a déposé une demande de regroupement familial à la fin de l’année 2023 dont il a été accusé réception le 29 janvier 2024, à la suite de la réception de pièces complémentaires sollicités. Le requérant se prévaut de la durée de l’instruction, de son isolement particulièrement marqué depuis une blessure qui a considérablement réduit sa mobilité et du fait que cette blessure rend la garde de son fils, issu d’une précédente union, difficile. Il fait en outre valoir que la séparation avec son épouse est difficile à vivre, ce d’autant que la demande de visa qu’elle a formulée pour lui rendre visite a été rejetée. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, la condition d’urgence peut être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit toutes les conditions du regroupement familial, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le regroupement familial à M. B au profit de son épouse.
Sur les conclusions d’injonction :
5. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. B pour son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le juge des référés,
J. C
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250006
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