Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2307708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2023 et 31 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Medjnah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision du 9 août 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 août 2022, le préfet du Bas-Rhin a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A…, ressortissante togolaise née le 13 août 1997. Par une décision du 7 avril 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire introduit par Mme A… contre cette décision préfectorale. Par la présente requête, l’intéressée demande l’annulation de la décision du 7 avril 2023.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre (…) estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. »
3. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle de la demandeuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a obtenu un diplôme de master au terme de l’année 2021-2022, et qu’elle a exercé plusieurs activités professionnelles depuis l’année 2018, sous le statut d’intérimaire au cours des années 2018 et 2019, en qualité d’équipière polyvalente auprès de la société Burger King du 11 juillet au 23 août 2019 puis de la société Lidl du 2 au 27 septembre 2020 et du 3 octobre au 19 novembre 2022, d’apprentie coordinatrice marketing / réseaux sociaux auprès de la société Herbalife nutrition du 30 août 2021 au 3 septembre 2022, et enfin de chargée de webmarketing auprès de la société Stretchly du 28 novembre 2022 au 27 février 2023. Il ressort toutefois de ses avis d’imposition que sa situation professionnelle demeurait précaire à la date de la décision attaquée, dès lors que son revenu fiscal de référence s’élevait seulement à 2 034 euros au titre de l’année 2019, 3 208 euros au titre de l’année 2020, et 4 789 euros au titre de l’année 2021. Si Mme A… soutient qu’il convient également de tenir compte des revenus perçus par son conjoint dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur, il ressort de l’avis d’imposition de ce dernier établi pour l’année 2021 que son revenu fiscal de référence s’élevait seulement à 11 744 euros. S’il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A… a signé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 novembre 2022, cette circonstance était encore récente à la date de la décision attaquée. Par suite, au regard du large pouvoir dont il dispose en matière de naturalisation, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de naturalisation de la requérante à deux ans, au motif que l’examen de son parcours professionnel depuis son arrivée en France ne permettait pas de considérer qu’elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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