Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 2314508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre et 10 novembre 2023, M. B D C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le principal et le principal adjoint du collège Simone Veil à Pontoise ont notifié à M. D C une « mise en garde conduite » prononcée par le conseil de classe du premier trimestre de 5ème A à l’égard de son fils A C ;
2°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le chef d’établissement du collège Jean-Claude Chabanne à Pontoise a prononcé une sanction d’avertissement à l’encontre de son fils A C ;
3°) d’enjoindre aux collèges Simone Veil et Jean-Claude Chabanne à Pontoise de lui remettre des bulletins scolaires conformes au jugement à intervenir, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la « mise en garde conduite » notifiée le 2 décembre 2021 :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation ;
S’agissant de la sanction d’avertissement du 12 septembre 2023 :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours.
— aucune mesure de nature éducative n’a été recherchée par l’établissement en méconnaissance de l’article R. 511-12 du code de l’éducation ;
— les aveux de son fils ont été recueillis en méconnaissance des articles L. 413-3 à L. 413-5 du code de justice pénale des mineurs ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation dès lors que le délai dont dispose l’élève pour présenter sa défense n’a pas été respecté et qu’aucune convocation ne lui a été transmise préalablement à la sanction ;
— le principe du contradictoire garanti par les articles R. 421-10-1 et D. 511-31 du code de l’éducation a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les violences physiques alléguées relevaient en réalité d’un jeu entre amis ;
— la sanction est disproportionnée.
La requête a été communiquée au collège Jean-Chabanne qui n’a pas produit de mémoire.
Un mémoire produit par le recteur de l’académie de Versailles a été enregistré le 27 novembre 2024 postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par lettre du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la « mise en garde conduite » notifiée le 2 décembre 2021 dès lors que cette mesure de « mise en garde » ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de M. D C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 2 décembre 2021, le principal et le principal adjoint du collège Simone Veil à Pontoise ont notifié à M. D C une « mise en garde conduite » prononcée par le conseil de classe du premier trimestre de 5ème A à l’égard de son fils A C. Par une décision du 12 septembre 2023, le chef d’établissement du collège Jean-Claude Chabanne à Pontoise a prononcé une sanction d’avertissement à l’encontre du même A C. Par la présente requête, M. D C, représentant légal de l’élève A C, demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la « mise en garde conduite » notifiée le 2 décembre 2021 :
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de classe du premier trimestre de 5ème A du collège Simone Veil à Pontoise a prononcé une « mise en garde conduite » à l’égard de l’élève A C, fils du requérant. Cette « mise en garde conduite », qui constitue une mesure de prévention ayant pour objectif d’indiquer à un élève que le conseil de classe préconise des efforts à l’élève qui en fait l’objet afin d’améliorer son comportement pour ne pas compromettre son année scolaire, constitue une mesure d’ordre intérieur et est, par suite, insusceptible de recours.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la « mise en garde conduite », qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation à l’encontre de l’avertissement :
4. Aux termes de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation : « Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables. / Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. / En cas de nécessité, le chef d’établissement peut interdire, à titre conservatoire, l’accès de l’établissement à l’élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction. ».
5. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le chef d’établissement aurait, préalablement au prononcé de la sanction d’avertissement à l’encontre du fils du requérant, informé l’élève des faits qui lui étaient reprochés, ni communiqué à son représentant légal ces mêmes informations. Dans ces conditions, et dès lors que la procédure contradictoire préalable prévue par l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation constitue une garantie, M. D C est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la sanction d’avertissement en date du 12 septembre 2023 prononcée par le chef d’établissement du collège Jean-Claude Chabanne à Pontoise à l’encontre de l’élève A C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « () IV.- Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l’élève. L’avertissement est effacé du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire () ».
8. La sanction d’avertissement attaquée prononcée au titre de l’année scolaire 2023-2024 a fait l’objet d’un effacement du dossier administratif du fils de M. D C à l’issue de cette année scolaire. Par suite, le jugement d’annulation n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 12 septembre 2023 par laquelle le chef d’établissement du collège Jean-Claude Chabanne à Pontoise a prononcé un avertissement à l’encontre de l’élève A C est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et à la ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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