Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2025, n° 2404771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404771 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. et Mme D E, M. et Mme B F, M. et Mme A H, Mme G C, J et I représentés par Me de Baynast, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le maire de Talmont Saint Hilaire a délivré un certificat de non opposition tacite à la déclaration préalable de la société Totem France en vue de l’installation d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 8 bis rue des Ormeaux, cadastré n° 70 de la section CW, sur le territoire de la commune de Talmont-Saint-Hilaire, ensemble le rejet implicite de leurs recours gracieux adressés les 20 et 22 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Talmont-Saint-Hilaire la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la commune de Talmont-Saint-Hilaire, représentée par Me Tertrais, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a retiré la décision attaquée par un arrêté du 6 août 2024.
Un mémoire présenté par les requérants a été enregistré le 25 novembre 2024 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () » .
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 6 août 2024, postérieur à l’introduction de la requête, la commune de Talmont-Saint-Hilaire a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions des requérants à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Talmont-Saint-Hilaire la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme E et autres à fin d’annulation.
Article 2 : La commune de Talmont Saint-Hilaire versera aux requérants la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D E représentants uniques des requérants, à la commune de Talmont-Saint-Hilaire et à la société Totem France.
Fait à Nantes, le 12 mars 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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