Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 juil. 2025, n° 2511182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511182 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2024, N° 2419526 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2419526 du 30 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A B, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2419526 du 30 décembre 2024 en adjoignant à l’injonction de réexamen une astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’élément nouveau consiste en l’absence d’exécution par le préfet de la Loire-Atlantique de l’ordonnance du juge des référés, ainsi qu’il ressort des courriels adressés les 7, 17 et 26 juin 2025 ; il appartenait au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation sans demander de pièces supplémentaires ;
— une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail lui a été délivrée le 21 décembre 2024 valable jusqu’au 30 juin 2025 ; sa demande de prolongation de cette autorisation a fait l’objet d’un classement sans suite par le préfet de la Loire-Atlantique en date du 17 juin 2025 au motif que, en l’absence de nouveaux éléments, l’administration attendait l’issue de la procédure au fond ; il a alors été muni d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 19 décembre 2025 mais sans autorisation de travail ; par son refus de renouveler l’autorisation provisoire de travail, le préfet n’exécute plus l’ordonnance du juge des référés qui avait suspendu le refus de titre de séjour au vu d’un doute sérieux sur la légalité résultant de l’atteinte à la vie privée et familiale du requérant, ; ceci constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
— sans autorisation de travail, il ne pourra pas finir son apprentissage ni passer ses examens le 16 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de la demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu’il a délivré, le 17 juillet 2025, une autorisation provisoire de séjour autorisant M. B à travailler.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu :
— l’ordonnance n°2419526 du 30 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 décembre 2024 sous le numéro 2419426 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 juillet à 9 heures 30 en présence de Mme Minard, greffière d’audience, Mme Douet a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Thoumine, représentant M. A B, qui maintient la demande d’astreinte dès lors que la situation de M. B n’a pas été réexaminée conformément à l’injonction prononcée par le juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
2. M. B, ressortissant libérien né le 10 novembre 2005, déclare être entré en France en mai 2021. A la suite d’une demande de séjour qu’il a introduite le 11 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a, par une décision du 4 novembre 2024, refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a interdit le retour pour une durée de six mois. Par une ordonnance n°2419526 du 30 décembre 2024, la juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision du 4 novembre 2024 et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de quinze jours.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Loire-Atlantique :
3. Le préfet de la Loire-Atlantique a délivré, le 17 juillet 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, une nouvelle autorisation provisoire de séjour autorisant M. B à travailler, valable jusqu’au 19 décembre 2025. Il a ainsi nécessairement abrogé la précédente autorisation provisoire de séjour, délivrée le 20 juin 2025 à M. B, qui autorisait ce dernier à demeurer provisoirement sur le territoire mais ne l’autorisait pas à travailler. Par suite les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation provisoire de travail sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Il résulte de l’instruction que, par l’ordonnance n°2419526 du 30 décembre 2024, la juge des référés, après avoir retenu que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, a seulement enjoint le réexamen de la situation du requérant. Ce dernier s’est vu délivrer, le 31 décembre 2024, une autorisation provisoire de séjour prolongeant son séjour jusqu’au 30 juin 2025, assortie d’une autorisation provisoire de travail. Une nouvelle autorisation provisoire de séjour autorisant M. B à prolonger son séjour en France jusqu’au 19 décembre 2025 a été délivrée le 20 juin 2025. Eu égard aux obligations provisoires qui découlent pour l’administration de l’injonction du juge des référés, et contrairement à ce que soutient le requérant, l’ordonnance du juge des référés du 30 décembre 2024 doit être regardée comme ayant été exécutée par la délivrance de ces autorisations provisoires de séjour, nonobstant le complément d’instruction engagé par le préfet de la Loire-Atlantique. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit adjoint une astreinte à l’injonction précédemment prononcée par le juge des référés doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L .761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thoumine.
Fait à Nantes, le 24 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
H. DOUET La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Privé ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Astreinte ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Notification
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Stade ·
- Trouble ·
- Hooliganisme ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Manifestation sportive ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Poste ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Observateur ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Commission
- Formation ·
- Pôle emploi ·
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Demande d'aide ·
- Abondement ·
- Professionnel ·
- Action
- Fonction publique ·
- Circulaire ·
- Expertise ·
- Ministère ·
- Administration ·
- Décret ·
- Engagement ·
- Montant ·
- Affaires étrangères ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Aide sociale ·
- Anniversaire ·
- Enfance
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Activité ·
- Commission nationale ·
- Agrément ·
- Refus ·
- Fichier
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit
- Séjour étudiant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Abroger
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Assujettissement ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Légalité externe ·
- Impôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.