Non-lieu à statuer 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 oct. 2025, n° 2406919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 13 juin 2025, la SCI LUNA, représentée par la SELARL Territoires Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 034 150 24 V0022 en date du 12 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Marseillan a délivré un permis de construire à la société Urbis Réalisations en vue de la démolition d’une maison individuelle et de la construction d’un collectif de 21 logements sur un terrain sis Impasse de l’Airette, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseillan la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la commune de Marseillan, représentée par la SCP Dillenschneider demande au tribunal d’appeler en intervention forcée M. le préfet de l’Hérault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI LUNA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la société Urbis Réalisations, représentée par Me Raoul de la SELARL Martin & Associés, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2025, la société Urbis Réalisations conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le permis de construire en litige a été retiré par arrêté du 8 août 2025.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, la SCI LUNA conclut au non-lieu à statuer sur la requête et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;(…)5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 8 août 2025, devenu définitif, le maire de la commune de Marseillan a procédé au retrait de l’arrêté n° PC 034 150 24 V0022 du 12 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI LUNA sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI LUNA présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI LUNA.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI LUNA, à la société Urbis Réalisations et à la commune de Marseillan.
Fait à Montpellier, le 13 octobre 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 octobre 2025
La greffière,
M. A…
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