Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 14 juin 2024, n° 2205417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet et 18 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cautenet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 26 janvier 2022 du maire de la commune de Vonnas relatif à la fin de ses fonctions de directrice générale des services ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vonnas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est irrégulière dès lors que la vacance du poste concerné n’a pas été publiée et qu’elle n’a pas été mise à même d’obtenir communication de son dossier ;
— son changement d’affectation n’est pas justifié par l’intérêt du service et résulte d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, la commune de Vonnas, représentée par la Selarl Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’acte attaqué n’est pas une décision faisant grief et la requête n’est pas recevable ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu le courrier attaqué du 26 janvier 2022 et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Feron ;
— les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Cautenet pour Mme B, ainsi que celles de Me Auger pour la commune de Vonnas.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée par la commune de Vonnas dans le cadre d’un contrat d’une durée de trois ans en vue d’assurer les fonctions de directrice générale des services (DGS) à compter du 1er mai 2020, Mme B demande l’annulation d’un courrier du 26 janvier 2022 du maire de Vonnas relatif à son changement de fonctions et à son affectation sur un poste de chargée de mission.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par le courrier critiqué et alors que la requérante était placée en congé de maladie depuis le mois d’octobre 2021 et avait sollicité et obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle, le maire de Vonnas a informé Mme B de sa décision de ne pas la maintenir sur son poste de DGS et lui a proposé d’occuper un poste de chargée de mission, invitant la requérante à le contacter afin de lui faire part de son avis et d’échanger avec lui dans la perspective du changement d’affectation ainsi envisagé. Alors que, s’agissant comme en l’espèce de l’affectation d’un agent contractuel, les dispositions des articles 39-4 et suivants du décret susvisé du 15 février 1988 prévoient les modalités selon lesquelles l’autorité territoriale peut proposer une modification de ses fonctions à un agent contractuel, les conditions dans lesquelles le refus ou l’acceptation d’une telle proposition est recueilli et les conséquences susceptibles d’être tirées d’un refus, le courrier du 26 janvier 2022, qui n’a d’ailleurs pas été suivi d’effet, doit être lu comme une proposition de modification du contrat de travail de Mme B et la commune de Vonnas est fondée à se prévaloir du caractère non décisoire de ce courrier pour soutenir que les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le courrier du 26 janvier 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la commune de Vonnas, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vonnas sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vonnas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Vonnas.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 juin 2024.
La rapporteure,
C. Feron
Le président,
A. Gille
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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