Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 24 nov. 2025, n° 2404719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars et 13 juin 2024, M. M… E… et Mme C… E…, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants des enfants mineurs L… E…, K… A…, G… E…, N… E…, F… E…, J… E…, B… E… et I… E…, ainsi que M. O… E…, représentés par Me Clerc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 1er décembre 2023 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… E…, à M. O… E… et aux enfants mineurs L… E…, K… A…, G… E…, N… E…, F… E…, J… E…, B… E… et I… E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de faire réexaminer les demandes de visas de Mme C… E…, de M. O… E… et des enfants mineurs L… E…, K… A…, G… E…, N… E…,F… E…, J… E…, B… E… et I… E… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet sérieux et particulier de la situation des requérants et des enfants mineurs ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les documents d’état-civil produits sont fiables ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que O… E… est en situation de vulnérabilité et d’isolement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et que le refus opposé à K… A… peut aussi être fondé sur le caractère non probant des documents présentés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Lejosne, substituant Me Clerc, représentant MM. et Mme E…,
Considérant ce qui suit :
M. M… E…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1981, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (P…) le 14 août 2014. Son épouse alléguée, Mme C… E…, son fils aîné majeur, M. T… E…, et les enfants mineurs L… E…, K… A…, G… E…, N… E…, F… E…, J… E…, B… E… et I… E… ont sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), laquelle, par des décisions du 17 octobre 2023, a rejeté leurs demandes. Par une décision implicite, dont MM. E… et Mme E… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 14 novembre 2023 contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé aux demandeurs de visas, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur les motifs opposés par ces refus consulaire tirés de ce que les déclarations des demandeurs de visas conduisent à conclure à une tentative frauduleuse d’obtention d’un visa au titre de la réunification familiale s’agissant de la situation de Mme C… E… et des enfants mineurs, à l’exception de Q… A…, de ce que M. O… était âgé de plus de 19 ans le jour où il a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires et qu’il ne justifiait pas d’un état de dépendance à l’égard du réunifiant ou d’une situation d’une particulière gravité et, enfin, de ce que s’agissant de Q… A…, le bénéficiaire de la protection P… n’a pas exprimé sa volonté de bénéficier du droit à la réunification familiale.
En ce qui concerne O… E… :
En premier lieu, il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que la décision implicite de cette commission est réputée rejetée pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité consulaire française au Pakistan a refusé de délivrer à M. O… E… le visa de long séjour demandé au titre de la réunification familiale au motif que M. O… était âgé de plus de 19 ans le jour où il a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires et qu’il ne justifiait pas d’un état de dépendance à l’égard du réunifiant ou d’une situation d’une particulière gravité. Cette décision, qui vise notamment les articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte ainsi, de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à l’intéressé de les contester utilement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision implicite de la commission de recours, qui s’est appropriée les motifs de la décision consulaire, serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des intéressés n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet, sérieux et particulier.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. ».
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. O… E…, né le 20 mars 2000 était âgé de plus de 19 ans lors du dépôt de l’enregistrement de la demande de visa le 18 mai 2023. Par suite, le moyen soulevé tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, s’agissant de M. O… E…, doit être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que si l’ensemble de la famille venait à se voir accorder le bénéfice de la réunification familiale, il se trouverait nécessairement dans une situation d’isolement et de vulnérabilité au regard de la désorganisation et du niveau d’insécurité important en Afghanistan, il ne donne aucun élément sur ses conditions d’existence actuelle, sur une éventuelle situation de précarité ou un risque de persécution auquel il serait personnellement exposé. Dans ces conditions, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. O… E…, qui ne produit que quelques clichés photographiques à l’appui de sa requête, entretient des relations familiales continues avec le réunifiant et le restant des membres de sa famille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne Mme C… E… et les enfants L… E…, G… E…, N… E…, F… E…, J… E…, B… E… et I… E… :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Les actes établis par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
Pour justifier du lien marital entre le réunifiant et Mme C… E…, les requérants produisent un certificat de mariage, qui n’a pas fait l’objet d’une inscription en faux, dressé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (P…) le 19 mai 2015. Les requérants doivent donc être regardés comme justifiant du mariage, en date du 1er janvier 1999, de M. M… E… avec une dénommée Aicha E…, née le 1er janvier 1984 en Afghanistan. Toutefois, les actes établis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et produits par les requérants, ne permettent pas à eux-seuls de considérer que la personne ayant présenté la demande de visa au nom de Mme C… E… justifie de son identité. Pour justifier de l’identité de cette dernière et des enfants L… E…, G… E…, N… E…, F… E…, J… E…, B… E… et I… E…, ainsi que du lien familial les unissant au réunifiant, les requérants produisent tous des taskeras et certificats de naissance délivrés par les autorités afghanes ainsi que leurs passeports comprenant des mentions cohérentes entre eux. S’agissant de L… et Zahra E…, issus d’une première union, et dont l’acte de décès de la mère, Mme D… H…, a été enregistré à P…, leur identité et leur lien de filiation à l’égard du père réunifiant, M. E…, est donc établi. Concernant Abudullah, Safil, J…, B… et I… E…, le ministre fait observer que la filiation maternelle n’est pas mentionnée dans les taskeras et que les mentions relatives à leur filiation sont incomplètes dans les certificats de naissance présentés, ces documents ne mentionnant pas les dates de naissance des parents allégués. Toutefois, au regard de la cohérence de l’ensemble des pièces présentées en vue d’établir l’identité et la filiation des demandeurs de visas, cette circonstance ne saurait à elle-seule ôter tout caractère probant aux documents présentés. Enfin, le ministre fait également valoir que M. E…, le réunifiant, n’a pas déclaré de manière exhaustive ses enfants auprès de P…, seuls huit d’entre eux ayant été déclarés à la date du 30 mai 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a procédé à une déclaration complémentaire le 16 octobre 2023, soit antérieurement à la décision contestée, afin notamment de faire état des naissances intervenues postérieurement à l’obtention du bénéfice de la protection statutaire. Dans ces conditions, ces documents d’état civil sont de nature à établir l’identité de Mme C… E… et des enfants L… E…, G… E…, N… E…, F… E…, J… E…, B… E… et I… E… ainsi que leur lien familial avec M. E…. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne Q… A… :
Pour opposer un refus de visa à la mineure Q… A…, la commission de recours contre les visas d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif opposé par les autorités consulaires, tiré de ce que M. E…, réfugié, n’a pas exprimé sa volonté de bénéficier de son droit à la réunification familiale.
Il ressort des pièces du dossier que le réunifiant, en qualité de représentant légal de la mineure, a bien sollicité la délivrance d’un visa au titre de la réunification familiale pour sa fille alléguée. Par suite, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a entaché sur sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur ce motif.
Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que les documents d’état-civil présentés pour Q… A… ne seraient pas probants. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
Il ressort du dossier, que Q… A…, née le 21 mars 2006, a présenté à l’appui de sa demande de visa une taskera établie en 2016, un certificat de naissance établi en 2021 et son passeport délivré en 2016. Ces documents sont cohérents entre eux et permettent d’établir la réalité de son lien de filiation avec le réunifiant M. E… et sa mère, Mme C… E…. La circonstance selon laquelle, M. E… ne l’aurait déclarée qu’en octobre 2023 devant les services de P…, ne saurait, à elle seule, ôter tout caractère probant aux documents d’état-civil présentés. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision contestée en tant qu’elle a rejeté les demandes de visas au titre de la réunification familiale à Mme C… E… et aux enfants mineurs L… E…, K… A…, G… E…, N… E…, F… E…, J… E…, B… E… et I… E….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme C… E… et aux enfants mineurs L… E…, K… A…, G… E…, N… E…, F… E…, J… E…, B… E… et I… E…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux intéressés les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme E… de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 14 janvier 2024 est annulée en tant qu’elle a rejeté le recours formé le 14 novembre 2023 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… E… et aux enfants mineurs L… E…, K… A…, G… E…, N… E…, F… E…, J… E…, B… E… et I… E….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… E… et aux enfants mineurs L… E…, K… A…, G… E…, N… E…, F… E…, J… E…, B… E… et I… E… les visas de long séjour sollicités, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. R… E… et à Mme C… E… la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. R… E…, à Mme C… E…, à M. S… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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