Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 2501329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2025 et le 15 octobre 2025, Mme A… E…, représentée par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 février 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant eu égard à sa présence sur le territoire français depuis 2013 et des liens personnels et familiaux qu’elle y a établi alors qu’elle en est désormais dépourvue dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Var, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par ordonnance du 3 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les observations de Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissant marocaine, née le 21 novembre 1981 à Ajdir au Maroc, est entrée régulièrement sur le territoire français et déclare s’y être maintenue. Le 10 octobre 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, faisant valoir son mariage le 3 juillet 2021 avec M. D… C…, ressortissant marocain disposant d’une carte de résident, et que de leur union est né le 23 juillet 2022 le jeune B… C…. Par sa requête, Mme E… demande l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, entrée sur le territoire français en 2013, justifie s’y être maintenue de manière stable, produisant des attestations de stage de « sociabilisation linguistique » de 2013 à 2021, puis s’est mariée avec M. D… C… le 3 juillet 2021, avec lequel elle a donné naissance à B… C…, le 23 juillet 2022. Si le préfet fait valoir qu’elle n’établit pas sa vie commune avec son mari, cette dernière est présumée et aucun élément du dossier ne permet de renverser une telle présomption. L’intéressée dispose également de ses parents et ses 3 frères et sœurs sur le territoire français, ces derniers étant de nationalité française, à l’exception de ses parents bénéficiant d’une carte de résident. En outre, il ressort des pièces du dossier que le mari de Mme E… est propriétaire du logement familial et justifie de ressources financières, par son activité professionnelle, suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Il s’ensuit que le préfet du Var a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant d’octroyer à Mme E… un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et en l’obligeant de quitter le territoire français dès lors que ces décisions portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France, dont la stabilité et l’intensité sont établies.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Eu égard au moyen retenu pour annuler l’arrêté attaqué, il est enjoint au préfet du Var ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à Mme E… un titre de séjour portant mention vie privée et familiale, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de ladite notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet du Var) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés Mme E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var en date du 28 février 2025, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, est annulé.
Article 2 : Il enjoint au préfet du Var ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à Mme E… un titre de séjour portant mention vie privée et familiale, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de ladite notification.
Article 3 : L’État (préfet du Var) versera à Mme E… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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