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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 24 mars 2026, n° 2101390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101390 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, les 2 décembre 2021, 21 février 2022 et 19 février 2024, la SARL My Synergie et la SELARL BRMJ, liquidateurs judiciaires de la SA Sporting Club de Bastia, représentées par Me Rosenfeld et Me Deubel, demandent au tribunal :
1°) de condamner la Fédération française de football à verser à la liquidation du Sporting Club de Bastia la somme à parfaire de 10 503 889,52 euros à titre de réparation, assortie des intérêts courant à compter de la date de leur réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 8 février 2022, 7 décembre 2023 et 5 mars 2026 (qui n’a pas été communiqué), la Fédération française de football, représentée par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut, à titre principal, au renvoi de la requête au tribunal administratif de Lyon, à titre subsidiaire, à son rejet et enfin à ce que soit mis à la charge des sociétés requérantes le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une ordonnance en date du 12 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 351-8 du même code : « Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l’imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d’un président de tribunal administratif ou de cour administrative d’appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours, le jugement d’une ou plusieurs affaires à la juridiction qu’il désigne. ».
2. En outre, aux termes de l’Article R. 312-14 du code de justice administrative : «Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° (…) ;/ 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique, ou son siège, s’il est une personne morale »..
3. Il résulte des dispositions précitées que dans le cas prévu au 2° de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, les actions en responsabilité fondées sur un agissement administratif relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit. Le fait générateur des présents dommages résulte aux termes même de la requête susvisée de l’inaction de la direction nationale du contrôle de gestion, organe de contrôle de la Fédération française de football. Le litige n’apparaît donc pas relever du tribunal administratif de Bastia.
4. Aussi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, eu égard au long délai mis par le tribunal administratif de Bastia à juger cette affaire, il y a lieu de transmettre la présente requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, afin qu’il en attribue le jugement à la juridiction qu’il estimera compétente et s’il le souhaite, qu’il l’attribue au tribunal administratif de Bastia auprès duquel cette affaire enregistrée depuis près de cinq années, a été instruite.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL My Synergie et la SELARL BRMJ, liquidateurs judiciaires de la SA Sporting Club de Bastia est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ainsi qu’à la SARL My Synergie et à la SELARL BRMJ, liquidateurs judiciaires de la SA Sporting Club de Bastia et à la Fédération française de football.
Fait à Bastia, le 24 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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