Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 mars 2026, n° 2407741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 2 novembre 2024 de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), portant rejet du recours administratif préalable obligatoire du 27 août 2024 dirigé contre la décision du 22 août 2024 portant retrait total de la subvention « MaPrimeRénov » initialement accordée par une décision du 27 octobre 2022, pour un montant de 18 182 euros ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la directrice générale de l’ANAH de verser une prime d’un montant de 15 182 euros à la société Eco Negoce, mandataire de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la directrice générale de l’ANAH de diligenter un nouveau contrôle sur place, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la directrice générale de l’ANAH de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat, la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 800 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Rennes, le 30 mars 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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