Annulation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 oct. 2024, n° 2302542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2023 par laquelle
la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Paul Gérard l’a licenciée en raison de son inaptitude ;
2°) d’enjoindre à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Paul Gérard de réexaminer sa situation et de la réintégrer à compter
du 30 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge du l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Paul Gérard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière car elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense avant l’entretien préalable
à son licenciement ;
— la commission consultative paritaire n’a pas été consultée préalablement
à son licenciement ;
— la décision en litige a méconnu son droit au reclassement du fait d’une mention, dans sa lettre de licenciement, indiquant que tout reclassement était impossible.
Par un mémoire en défense enregistré 13 juin 2024, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Paul Gérard, représenté par Me Calot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juin 2024 par une ordonnance du 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerce les fonctions d’agent des services hospitaliers en qualité d’agent contractuel au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) résidence Paul Gérard depuis le 28 juin 2005, a été victime d’un accident le 27 septembre 2021. Le 10 juillet 2023, un médecin agréé, missionné par son employeur dans le cadre d’une expertise, a estimé que son état de santé la rendait inapte à l’exercice de ses fonctions. Par une décision du 19 octobre 2023, la directrice de l’EHPAD résidence Paul Gérard a licencié Mme A en raison de son inaptitude à compter du 30 novembre 2023.
Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article 17-1 du décret n° 91-155
du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels
de la fonction publique hospitalière : "I.-Lorsqu’à l’issue d’un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, l’autorité investie du pouvoir de nomination convoque l’intéressé à l’entretien préalable prévu à l’article 43 et selon les modalités définies au même article. Si l’autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l’issue
de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, de licencier l’agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 42. Cette lettre informe également l’intéressé qu’il peut présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 42 et lui indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. II.-Si l’agent présente une demande écrite de reclassement, l’administration lui propose un reclassement dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents. Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, un emploi relevant d’une catégorie inférieure. L’emploi proposé est adapté à l’état de santé de l’agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l’aptitude de l’agent à occuper d’autres fonctions dans son administration. L’offre de reclassement concerne les emplois relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise. III.-Si le reclassement ne peut être proposé avant l’issue du préavis prévu à l’article 42, l’agent est placé en congé sans traitement, à l’issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois dans l’attente d’un reclassement dans les conditions prévues aux articles 17-1 et 17-2. Le placement de l’agent en congé sans traitement suspend la date d’effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l’administration est délivrée à l’agent. IV.-En cas de reclassement, ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l’agent les dispositions relatives à la fin de contrat prévues au chapitre I ni celles relatives au licenciement prévues au chapitre II du titre XI. « . Selon les dispositions de l’article 17-2 du même décret : » I.-Lorsque, à l’issue du délai prévu au III de l’article 17-1, le reclassement n’est pas possible ou lorsque l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou s’il n’a pas formulé de demande écrite dans le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 17-1, l’agent est licencié au terme du préavis prévu à l’article 42. Il peut néanmoins renoncer à tout moment au bénéfice de ce préavis. II.-L’agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au III, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié. En cas de refus de l’emploi proposé par l’administration ou en cas d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l’agent est licencié. III.-Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l’expiration d’une période de dix semaines suivant l’expiration des congés mentionnés à l’article 13. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu’à l’expiration des droits de l’intéressé à congé de maladie rémunéré. IV.-Le licenciement ne peut intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement. "
3. En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article 43 décret
n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue
d’un entretien préalable. L’intéressé est convoqué à l’entretien préalable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. () ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant
le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier
qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise
ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé
de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ". Il résulte
de ces dispositions que lorsque le destinataire du pli recommandé avec avis de réception le retire au bureau de poste durant le délai de mise en instance de quinze jours, la date de notification de ce pli est celle de son retrait. En cas de retour du pli à l’administration au terme du délai de mise en instance, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément
à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été convoquée à l’entretien préalable à son licenciement par un courrier du 11 septembre 2023 qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception. Mme A ayant été absente le 15 septembre 2023 lors du passage à son domicile de l’employé des services postaux, elle a retiré le pli contenant sa lettre de licenciement le 19 septembre 2023. Ce retrait a eu lieu dans le délai de 15 jours mentionné par les dispositions précitées de l’arrêté du 7 février 2007, et la lettre de convocation a ainsi été notifiée à Mme A le 19 septembre 2023, soit deux jours avant la tenue de l’entretien préalable à son licenciement, le 21 septembre 2023. Dans ces conditions,
la requérante a été privée du délai de 5 jours ouvrables prévu par les dispositions de l’article 43 du décret n° n° 91-155 du 6 février 1991 qui doit permettre à l’agent dont le licenciement est envisagé de préparer sa défense et qui constitue, par conséquent, une garantie. Par suite, du fait de la privation de ce délai, la décision de licenciement du 19 octobre 2023 a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 7 du 43 décret
n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " I.-Une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels mentionnés à l’article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé agissant au nom de l’Etat. Il en confie la gestion à l’un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département. () III.-La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2,41-5 et 41-6. () . L’administration porte
à la connaissance de la commission concernée les motifs qui, le cas échéant, empêchent
le reclassement de l’agent dans les conditions prévues au II de l’article 17-1, aux I et II de l’article 17-2 et à l’article 41-5. () « . Selon l’article 44 du même décret : » Lorsqu’à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, et de l’entretien prévu à l’article 43, l’administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que si l’EHPAD résidence Paul Gérard allègue, sans l’établir, avoir saisi la commission consultative paritaire immédiatement après l’entretien préalable au licenciement du 21 septembre 2023, il a procédé au licenciement de Mme A le 19 octobre 2023, avant même que la commission ne se soit prononcée sur la situation de l’agent, la commission ayant rendu son avis le 14 décembre 2023. L’établissement justifie le fait de n’avoir pas attendu de prendre connaissance de l’avis de la commission consultative paritaire avant de licencier l’agent par la situation de précarité financière dans laquelle risquait d’être placée Mme A du fait de l’épuisement des ses droits à congés de maladie et à indemnités journalières. Néanmoins, une telle circonstance n’est pas de nature à justifier une dérogation aux dispositions précitées des articles 7 et 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, Mme A n’ayant, en outre, pas manifesté son souhait d’être licenciée dans les plus brefs délais. Enfin, à supposer, comme le fait valoir l’établissement, que l’avis de la commission consultative paritaire n’aurait pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision du 19 octobre 2023, la consultation de cette instance préalablement au licenciement constitue, pour l’agent,
une garantie. Par suite, du fait de l’absence d’une telle consultation, la décision de licenciement du 19 octobre 2023 a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière.
8. En troisième lieu, il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent
tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige informe Mme A des conditions dans lesquelles elle pouvait solliciter son reclassement. Cependant, elle énonce, dans le même temps que « tout reclassement demeure impossible » et que, de ce fait, le licenciement prendrait effet à l’issue d’un préavis de deux mois, soit le 30 novembre 2023. Néanmoins,
si le médecin agréé qui a examiné Mme A le 7 juillet 2023 a estimé qu’elle était définitivement inapte aux fonctions d’agent des services hospitaliers, il a également indiqué qu’elle n’était pas inapte à toutes fonctions, ce qui n’est pas contesté par l’EHPAD résidence Paul Gérard. Dès lors, l’établissement ne pouvait s’opposer, par principe, à tout reclassement de la requérante. Par ailleurs, la circonstance, à la supposée établie, selon laquelle l’établissement ne disposait d’aucun poste de reclassement à la date de l’édiction de la décision en litige n’est pas de nature à faire échec à toute tentative de reclassement. En effet, les dispositions précitées de l’article 17-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 prévoient que le licenciement de l’agent peut être suspendu pendant une durée de trois mois afin de permettre son reclassement, ce qui peut permettre, le cas échéant, de l’affecter sur un poste créé ou devenu vacant après l’édiction
de la décision prononçant son licenciement. Par suite, en énonçant, par la décision en litige
du 19 octobre 2023, que tout reclassement de Mme A demeurait impossible, la directrice l’EHPAD résidence Paul Gérard a entaché sa décision d’une erreur de droit.
10. Il résulte tout ce qui précède que la décision du 19 octobre 2023 par laquelle
la directrice de l’EHPAD résidence Paul Gérard a licencié Mme A doit être annulée.
11. L’annulation de cette décision implique nécessairement que la requérante soit réintégrée dans les effectifs de l’établissement. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’EHPAD résidence Paul Gérard, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de réintégrer Mme A dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD résidence Paul Gérard la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice de l’EHPAD résidence Paul Gérard du 19 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’EHPAD résidence Paul Gérard de réintégrer Mme A
dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’EHPAD résidence Paul Gérard versera la somme de 1 500 euros
à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requêtes et les conclusions de L’EHPAD résidence Paul Gérard présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Paul Gérard.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins
en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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