Rejet 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 13 sept. 2022, n° 2102670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102670 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 octobre 2021 et le 13 décembre 2021, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’orpheline majeure infirme.
Elle soutient que :
— elle ne peut exercer d’activités professionnelles car son état physique se dégrade jour après jour et qu’elle ne peut rester debout ;
— elle a subi sans succès une opération chirurgicale durant l’année 2015 sur le pied gauche, source de son handicap.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les conclusions de M. Plas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le soldat Allal C, ressortissant marocain, a été rayé des contrôles de l’armée active le 14 avril 1956 et a obtenu une pension militaire. Il est décédé le 17 novembre 1988. Sa fille, Mme A C, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’orpheline majeure infirme.
2. Aux termes de l’article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7 ». Aux termes de l’article L. 40 du même code : « Chaque orphelin a droit jusqu’à l’âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d’invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d’invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S’il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. () Pour l’application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n’est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d’un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l’invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l’enfant cesse d’être dans l’impossibilité de gagner sa vie. ».
3. Pour refuser à Mme C le bénéfice des dispositions précitées en vue de l’obtention d’une pension d’orpheline majeure infirme, la ministre des armées s’est fondée sur l’avis de la commission consultative médicale, en date du 4 février 2021, dont il résulte que, si l’intéressée est atteinte de séquelles de poliomyélite du membre inférieur gauche, cette infirmité, permanente et incurable, évaluée au taux de 60 %, n’est pas de nature à la mettre dans l’impossibilité de gagner sa vie. Pour contester cette affirmation, Mme C produit diverses pièces relatives à sa pathologie. Toutefois, elle ne fait état d’aucun élément probant de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la ministre sur son impossibilité à gagner sa vie. Et l’attestation administrative qu’elle produit indique seulement qu’elle est handicapée et ne peut exercer aucune activité professionnelle. Cette attestation est d’ailleurs peu concordante avec le certificat médical qu’elle vise qui indique juste, pour sa part, que seules les activités physiques de longues marches sont exclues. Ainsi, dès lors que la situation de l’intéressée ne répondait pas aux exigences des dispositions précitées de l’article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la ministre des armées a légalement pu rejeter sa demande de pension militaire d’orpheline majeure infirme.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. BLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
N°2102670
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