Rejet 30 juin 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 5e ch. m. terras, 30 juin 2025, n° 2302226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension émis le 26 septembre 2022 ainsi que la décision du 23 février 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’État, à titre principal, de rectifier sa pension de retraite en appliquant la bonification dite du cinquième et de régulariser sa pension de manière rétroactive, à titre subsidiaire, de réexaminer sa pension, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions méconnaissent des dispositions de l’article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ;
— cet article 1er ne concerne que les agents de la préfecture de police ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit ;
— ce changement d’interprétation ne lui est pas applicable et il aurait donc dû bénéficier pleinement de la bonification ;
— un tel mécanisme, qui revient à porter atteinte au principe d’égalité entre commissaires porte manifestement atteinte aux principes de non-rétroactivité des actes administratifs mais aussi aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
— les décisions méconnaissent l’exception applicable aux commissaires qui ont prolongé leur activité au-delà de l’âge de départ légal à 50 ans ou un enfant à charge à la limite d’âge ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité entre fonctionnaires de police mais aussi entre les commissaires eux-mêmes, sur la violation du principe d’égalité devant la loi et sur l’exception d’inconventionnalité de l’interprétation faite en 2014.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 novembre 2023, le syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN) s’associe aux écritures du requérant.
Il soutient que :
— l’administration n’interprète pas la loi n° 57-444 comme il le faudrait ;
— l’article 1er de cette loi a été modifié en avril 2023 ;
— M. A a prolongé son activité en tant que parent de trois enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, le ministre de l’intérieur informe le tribunal que cette affaire relève du service des retraites de l’État et demande à être maintenu en position d’observateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite,
— la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ;
— la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, en application de l’article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Rothdiener, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ancien commissaire général de la police nationale né le 11 novembre 1956, a prolongé son activité jusqu’au 31 octobre 2022 après avoir par trois fois prolongé son activité. Par arrêté du 26 septembre 2022, le chef du service des retraites de l’État a édicté son titre de pension qu’il a contesté par un recours gracieux du 4 janvier 2023 estimant qu’il aurait dû tenir compte de la bonification dite du cinquième. Ce dernier ayant été rejeté par une décision du 23 février 2023, il demande au tribunal d’annuler le titre de pension ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Sur l’intervention du syndicat de police :
2. Le syndicat SCPN justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision litigieuse. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par M. A est recevable.
Sur les conclusions d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 1-1 de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, applicable au litige : « Les agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 dont la limite d’âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s’ils ont droit à une pension d’ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d’âge, d’une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu’ils ont effectivement passé en position d’activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités. / A l’exception des contrôleurs généraux, sous-directeurs, directeurs, adjoints, chefs de service et directeurs des services actifs, le bénéfice de la bonification acquise dans les conditions qui précédent est maintenu aux fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police également soumis aux dispositions de la loi précitée du 28 septembre 1948 et dont la limite d’âge était, au 1er décembre 1956, supérieure à cinquante-cinq ans, auxquels sont également applicables les dispositions de l’alinéa précédent. / Toutefois, la bonification ainsi maintenue ou acquise sera réduite à concurrence de la durée des services accomplis au-delà de cinquante-sept ans sans qu’il soit tenu compte des reculs de limite d’âge pour enfants. / Les années de services ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l’article 17 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ne sont pas retenues pour le calcul de la bonification prévue aux alinéas précédents. ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l’article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels des services actifs de police appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa de l’article 1er et à l’article 6 de la présente loi peuvent être admis à la retraite, sur leur demande, à la double condition de justifier de vingt-cinq années de services effectifs ouvrant droit à la bonification précitée ou de services militaires obligatoires et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d’ âge de leur grade. ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article 6 de cette même loi : « Les dispositions des articles 1er à 3 ci-dessus seront applicables, suivant les mêmes modalités et à l’exception des catégories équivalentes à celles qui, à la préfecture de police n’en sont pas bénéficiaires, aux personnels des services actifs de la sûreté nationale, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948. / Les mesures édictées par les articles 1er et 3 prendront effet à compter du 1er janvier 1957 ».
4. La loi susvisée du 8 avril 1957 a institué un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de la police. En vertu de cette loi, lesdits personnels bénéficient d’une part, pour la liquidation de leur pension d’ancienneté ou proportionnelle, d’une bonification d’une durée maximum de cinq ans égale à un cinquième du temps qu’ils ont effectivement passé en position d’activité dans des services actifs de police et ont d’autre part, sous certaines conditions, la possibilité d’être admis à la retraite par anticipation avec attribution d’une pension d’ancienneté après 25 ans de services effectifs ouvrant droit à bonification s’ils se trouvent à moins de cinq ans de la limite d’âge de leur grade.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, né le 11 novembre 1956, a atteint la limite d’âge de son grade, fixée à 59 ans, le 11 novembre 2015 et qu’il a prolongé à trois reprises son activité pour une retraite effective, à sa demande, au 1er novembre 2022. Un titre de pension civile de retraite lui a été concédé par arrêté du 26 septembre 2022. Dès lors qu’il ne fait pas partie des contrôleurs généraux, sous-directeurs, directeurs, adjoints, chefs de service et directeurs des services actifs, étant commissaire de police, il pouvait ainsi bénéficier de la bonification dite du cinquième. Toutefois, dès lors que la limite d’âge de son corps est supérieure à 55 ans puisqu’elle est de 59 ans, cette bonification doit être réduite à concurrence de la durée des services accomplis au-delà de 57 ans en application du 3ème alinéa de l’article 1er précité.
6. La circonstance que M. A ait 3 enfants est sans incidence sur l’écrêtement de la bonification du cinquième.
7. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
8. La bonification quinquennale est destinée à restituer aux fonctionnaires pouvant en bénéficier les annuités qu’ils ne peuvent acquérir du fait de leur assujettissement à une limite d’âge inférieure à celle de droit commun. Seuls les membres du corps de conception et de direction de la police nationale bénéficient d’une limite d’âge statutaire de leur emploi, supérieure à cinquante-sept ans. Par suite, la circonstance qu’ils subissent une décote de leur bonification quinquennale en cas de prolongation d’activité après avoir atteint l’âge de cinquante-sept ans ne constitue pas une rupture du principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires de catégorie active. Le moyen doit être écarté.
9. La bonification, prévue par les textes précités, pour la liquidation de la pension des agents des services actifs de la police de la préfecture de police dont la limite d’âge est fixée à cinquante-cinq ans, est destinée à compenser les conséquences sur l’acquisition des droits à pension d’une limite d’âge inférieure à celle applicable aux autres fonctionnaires. Les fonctionnaires des mêmes services dont la limite d’âge est supérieure à cinquante-cinq ans se trouvent dans une situation différente au regard de l’objet de la disposition critiquée. En retenant que l’écrêtement de la bonification, applicable aux seuls agents dont la limite d’âge est supérieure à cinquante-cinq ans, pour les services accomplis au-delà de cinquante-sept ans constitue une différence de traitement fondée sur la différence de situation dans laquelle sont placés ces agents compte tenu de la limite d’âge qui leur est applicable et en rapport avec l’objet de la loi, le principe d’égalité n’est pas méconnu par les dispositions critiquées.
10. La loi impose le même écrêtement de bonification à tous les commissaires suivant la même règle de calcul. Le moyen tiré de ce que le principe d’égalité entre commissaires serait méconnu doit ainsi également être écarté.
11. Si la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 a supprimé le mécanisme d’écrêtement de l’article 1er de la loi du 8 avril 1957, cette suppression ne s’applique que pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023, en application du B du XXX de l’article 10 de cette loi. Or, il est constant que M. A a pris sa retraite au 1er novembre 2022.
12. Aux termes de l’article 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil du
27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, qui vise à lutter contre les discriminations fondées notamment sur l’âge : « les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires »
13. La seule circonstance qu’il résulte de la stricte application des dispositions législatives et règlementaires que M. A a exercé plus de cinq ans après l’âge de 57 ans et ne pouvait bénéficier de la bonification du cinquième, ne suffit pas à démontrer que le pouvoir réglementaire aurait méconnu les objectifs fixés par la directive du 27 novembre 2000. M. A ne peut ainsi utilement invoquer la méconnaissance de la directive n° 2000/78/CE du Conseil en date du 27 novembre 2000 pour en tirer, par voie d’exception, l’illégalité de l’article 1er de la loi du 8 avril 1957 dans sa version applicable au litige.
14. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles sollicitées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat des commissaires de la police nationale est admise.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN), au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique., en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948
- Loi n° 57-444 du 8 avril 1957
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- LOI n°2023-270 du 14 avril 2023
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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