Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 juil. 2025, n° 2305162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme E C et M. A B, représentés par Me Teles, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Sérignan les a, au nom de l’Etat, mis en demeure d’interrompre immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée AZ 41 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Sérignan la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2023 et 7 mai 2025, la commune de Sérignan, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que par un arrêté du 7 mai 2025, le maire de Sérignan a abrogé l’arrêté litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, Mme C et M. B maintiennent leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 7 mai 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Sérignan a abrogé l’arrêté litigieux. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sérignan le versement à Mme C et M. B d’une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C et M. B.
Article 2 : La commune de Sérignan versera à Mme C et M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à M. A B, à la commune de Sérignan et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 24 juillet 2025
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 juillet 2025
La greffière,
M. D
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