Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 mai 2026, n° 2404344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024 sous le no 2404344, M. C… B…, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le chef d’établissement de l’université de Rennes a refusé son admission en première année de master mention « droit des affaires parcours droit des affaires et fiscalité » au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de l’université de Rennes de procéder à son inscription dans la formation du master mention « droit des affaires parcours droit des affaires et fiscalité » au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Rennes la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle ne se fonde pas sur des critères d’appréciation relatifs au mérite des candidats fixés par l’université ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le chef d’établissement s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du jury d’admission ;
- elle est entachée d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie, dès lors qu’il n’a pu vérifier quel jury a statué sur sa candidature, et selon quelles modalités d’admission ;
- elle est dépourvue d’une signature « valablement apposée » en méconnaissance des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, l’université de Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
M. B… a produit un mémoire en réplique, enregistré le 16 avril 2026, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 27 février 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024 sous le no 2404395, M. C… B…, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le chef d’établissement de l’université de Rennes a refusé son admission en première année de master mention « droit des affaires, parcours droit fiscal des affaires » au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Rennes la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle ne se fonde pas sur des critères d’appréciation relatifs au mérite des candidats fixés par l’université ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le chef d’établissement s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du jury d’admission ;
- elle est entachée d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie, dès lors qu’il n’a pu vérifier quel jury a statué sur sa candidature, et selon quelles modalités d’admission ;
- elle est dépourvue d’une signature « valablement apposée » en méconnaissance des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, l’université de Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
M. B… a produit un mémoire en réplique, enregistré le 16 avril 2026, qui n’a pas été communiqué.
Par des décisions des 27 février 2025 et 24 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
III. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024 sous le no 2404396, M. C… B…, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le chef d’établissement de l’université de Rennes a refusé son admission en première année de master mention « droit des affaires, parcours concurrence, consommation et propriété industrielle» au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Rennes la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle ne se fonde pas sur des critères d’appréciation relatifs au mérite des candidats fixés par l’université ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le chef d’établissement s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du jury d’admission ;
- elle est entachée d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie, dès lors qu’il n’a pu vérifier quel jury a statué sur sa candidature, et selon quelles modalités d’admission ;
- elle est dépourvue d’une signature « valablement apposée » en méconnaissance des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, l’université de Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
M. B… a produit un mémoire en réplique, enregistré le 16 avril 2026, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 27 février 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
IV. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024 sous le no 2404397, M. C… B…, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le chef d’établissement de l’université de Rennes a refusé son admission en première année de master mention « droit privé, parcours Histoire du droit » au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Rennes la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle ne se fonde pas sur des critères d’appréciation relatifs au mérite des candidats fixés par l’université ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le chef d’établissement s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du jury d’admission ;
- elle est entachée d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie, dès lors qu’il n’a pu vérifier quel jury a statué sur sa candidature, et selon quelles modalités d’admission ;
- elle est dépourvue d’une signature « valablement apposée » en méconnaissance des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, l’université de Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
M. B… a produit un mémoire en réplique, enregistré le 16 avril 2026, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 27 février 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
V. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024 sous le no 2404398, M. C… B…, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le chef d’établissement de l’université de Rennes a refusé son admission en première année de master « mention droit privé, parcours droit pénal » au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Rennes la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle ne se fonde pas sur des critères d’appréciation relatifs au mérite des candidats fixés par l’université ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le chef d’établissement s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du jury d’admission ;
- elle est entachée d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie, dès lors qu’il n’a pu vérifier quel jury a statué sur sa candidature, et selon quelles modalités d’admission ;
- elle est dépourvue d’une signature « valablement apposée » en méconnaissance des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, l’université de Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
M. B… a produit un mémoire en réplique, enregistré le 16 avril 2026, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 27 février 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
VI. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024 sous le no 2404399, M. C… B…, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le chef d’établissement de l’université de Rennes a refusé son admission en première année de master mention « droit privé, parcours droit des personnes et de la famille » au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Rennes la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle ne se fonde pas sur des critères d’appréciation relatifs au mérite des candidats fixés par l’université ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le chef d’établissement s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du jury d’admission ;
- elle est entachée d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie dès lors qu’il n’a pu vérifier quel jury a statué sur sa candidature, et selon quelles modalités d’admission ;
- elle est dépourvue d’une signature « valablement apposée » en méconnaissance des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, l’université de Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
M. B… a produit un mémoire en réplique, enregistré le 16 avril 2026, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 27 février 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
VII. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024 sous le no 2404400, M. C… B…, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le chef d’établissement de l’université de Rennes a refusé son admission en première année de master mention « droit privé, parcours droit du numérique » au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Rennes la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle ne se fonde pas sur des critères d’appréciation relatifs au mérite des candidats fixés par l’université ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le chef d’établissement s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du jury d’admission ;
- elle est entachée d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie, dès lors qu’il n’a pu vérifier quel jury a statué sur sa candidature, et selon quelles modalités d’admission ;
- elle est dépourvue d’une signature « valablement apposée » en méconnaissance des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, l’université de Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 février 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
VIII. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024 sous le no 2404401, M. C… B…, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le chef d’établissement de l’université de Rennes a refusé son admission en première année de master mention « droit privé, parcours droit des obligations et des biens » au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Rennes la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle ne se fonde pas sur des critères d’appréciation relatifs au mérite des candidats fixés par l’université ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le chef d’établissement s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du jury d’admission ;
- elle est entachée d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie, dès lors qu’il n’a pu vérifier quel jury a statué sur sa candidature, et selon quelles modalités d’admission ;
- elle est dépourvue d’une signature « valablement apposée » en méconnaissance des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, l’université de Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
M. B… a produit un mémoire en réplique, enregistré le 16 avril 2026, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 27 février 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
IX. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024 sous no 2404402, M. C… B…, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le chef d’établissement de l’université de Rennes a refusé son admission en première année de master mention « droit des affaires, parcours droit des affaires internationales » au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Rennes la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle ne se fonde pas sur des critères d’appréciation relatifs au mérite des candidats fixés par l’université ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le chef d’établissement s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du jury d’admission ;
- elle est entachée d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie, dès lors qu’il n’a pu vérifier quel jury a statué sur sa candidature, et selon quelles modalités d’admission ;
- elle est dépourvue d’une signature « valablement apposée » en méconnaissance des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, l’université de Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
M. B… a produit un mémoire en réplique, enregistré le 16 avril 2026, qui n’a pas été communiqué.
Par des décisions des 27 février 2025 et 24 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
X. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024 sous le no 2404403, M. C… B…, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le chef d’établissement de l’université de Rennes a refusé son admission en première année de master mention « droit des affaires, parcours ingénierie sociétaire et patrimoniale » au titre de l’année universitaire 2024- 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Rennes la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle ne se fonde pas sur des critères d’appréciation relatifs au mérite des candidats fixés par l’université ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le chef d’établissement s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du jury d’admission ;
- elle est entachée d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie, dès lors qu’il n’a pu vérifier quel jury a statué sur sa candidature, et selon quelles modalités d’admission ;
- elle est dépourvue d’une signature « valablement apposée » en méconnaissance des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, l’université de Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
M. B… a produit un mémoire en réplique, enregistré le 16 avril 2026, qui n’a pas été communiqué.
Par des décisions des 27 février 2025 et 24 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté ministériel du 9 mars 2023 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Mon Master » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Verdier, représentant M. B… ;
- et les observations de Mme A…, représentant l’université de Rennes.
Des notes en délibéré, présentées par M. B…, représenté par Me Verdier, ont été enregistrées le 28 avril 2026 dans chacun des dossiers.
Considérant ce qui suit :
M. B… a présenté, au titre de l’année 2024-2025, plusieurs candidatures en 1ère année de master, mentions « Droit des affaires » et « Droit privé » proposées par l’université de Rennes. Par des décisions du 4 juin 2024, dont M. B… demande l’annulation, le président de l’université de Rennes a rejeté ses demandes aux motifs de son niveau inférieur aux autres candidatures retenues, compte tenu des capacités d’accueil et des conditions d’admission de ces formations.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n° 2404344, 2404395, 2404396, 2404397, 2404398, 2404399, 2404400, 2404401, 2404402 et 2404403 concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer en un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. B… soutient que la décision comporte « une signature du chef d’établissement, sans toutefois comporter sa griffe, son empreinte personnelle », « n’est pas valablement signée », que « la signature du chef d’établissement n’a pas été valablement apposée » et que l’université n’établit pas avoir « mis en place un système d’information pour les refus d’admission en Master par lequel elle a déterminé les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger son système ». L’intéressé conteste ainsi la validité de la signature apposée sur la décision attaquée en l’absence d’un procédé conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. Toutefois, les décisions attaquées, générées par la plateforme nationale « Mon Master » mise en place par l’arrêté ministériel du 9 mars 2023 susvisé, mentionnent seulement les nom, prénom et qualité du chef d’établissement et ne sont pas revêtues de la signature de ce dernier. Par suite, le vice de forme doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. /Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. (…) ». Aux termes de l’article L. 712-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le président de l’université (…) / 8° (…) exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 712-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « (…) / IV.- Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. A ce titre : (…) / 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. (…) ». Aux termes de l’article L. 719-7 du même code : « (…) les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. ».
Il résulte des articles L. 612-6, L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1 du code de l’éducation que, au sein des universités, le conseil d’administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l’établissement, est compétent pour fixer, s’il y a lieu, les capacités d’accueil et les modalités de sélection pour l’accès à la première année du deuxième cycle.
Par les deux premiers alinéas de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, le législateur a entendu, lorsque les établissements fixent une capacité d’accueil pour l’accès à la première année de master et décident que l’admission des candidats en première année est subordonnée soit au succès à un concours, soit à l’examen de leur dossier, que les seuls critères applicables soient ceux tenant aux mérites des candidats. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que les établissements d’enseignement supérieur arrêtent d’autres critères pour l’admission dans leurs formations du deuxième cycle. En outre, elles ne leur imposent pas de préciser les éléments d’appréciation selon lesquels les mérites des candidats sont examinés en vue de leur admission dans une formation du deuxième cycle dont la capacité d’accueil est limitée. Il leur est toutefois loisible d’y procéder.
Il ressort des pièces du dossier que par une délibération « 2023-CA-2295 » du 21 décembre 2023, transmise le 22 décembre 2023 au recteur d’académie et publiée le même jour sur le site de l’université de Rennes, le conseil d’administration de l’université de Rennes a fixé des capacités d’accueil pour l’accès à la première année en master mention « droit des affaires » et « droit privé », lesquelles figurent en annexe de cette délibération. Dès lors que la capacité d’accueil de ces formations était limitée, l’université de Rennes n’était pas tenue de préciser les éléments d’appréciation des mérites des candidats. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient privées de base légale et le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « (…) Le président assure la direction de l’université. A ce titre : / (…) 5° Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d’administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d’examen sont exercées par les directeurs des composantes de l’université. (…) »
D’une part, M. B… soutient que la composition des jurys, chargés d’examiner ses candidatures dans les masters concernés, n’a pas été portée à sa connaissance. Toutefois, en l’absence de disposition législative ou réglementaire prescrivant que le jury ne pourrait siéger qu’autant que l’arrêté ait été publié ou que les noms de ses membres aient été portés à la connaissance des candidats, la circonstance que cet arrêté n’a fait l’objet d’aucune publicité est sans influence sur la régularité des délibérations de ce jury. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le jury n’aurait pas examiné les candidatures de M. B… selon le critère du mérite dont l’université n’avait pas à publier les éléments d’appréciation, ainsi qu’il a été dit. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie viciant la procédure d’admission. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « (…) Le président assure la direction de l’université. A ce titre : (…) / 8° Il exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement. (…) ». L’article L. 712-3 du même code prévoit que le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement et liste les missions y afférentes au nombre desquelles ne font pas partie les décisions relatives aux candidatures présentées en master.
Il résulte de ces dispositions que la compétence pour décider de l’admission d’un étudiant dans l’une des formations dispensées par une université appartient par principe à son président.
Si les décisions attaquées mentionnent que, « conformément à la décision du jury d’admission », la candidature du requérant en première année de master n’est pas acceptée au motif que l’intéressé présente un niveau inférieur aux autres candidatures retenues, compte tenu des capacités d’accueil et des conditions d’admission de cette formation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’en dépit de cette rédaction maladroite, le président de l’université se serait cru en situation de compétence liée et aurait dès lors renoncé à faire usage de son pouvoir d’appréciation. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de droit et le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’université de Rennes, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que l’université de Rennes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Rennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’université de Rennes.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
A. Poujade
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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