Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 19 déc. 2025, n° 2501027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans la commune de Dieppe.
Mme B… soutient que :
l’appartement dont elle devenue propriétaire par succession en 2022 était occupé depuis longtemps par une locataire qui refusait tout contact avec l’agence immobilière chargée d’administrer la location ;
elle ignorait donc tout de l’état de dégradation du local, qu’il a été nécessaire de remettre en état moyennant huit mois de vacance d’occupation au cours de l’année 2024 et un coût conséquent ;
ces circonstances particulières sont indépendantes de sa volonté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer dans les litiges prévus par l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport a été présenté.
Considérant ce qui suit :
Propriétaire à Dieppe de deux lots correspondant à un appartement situé dans un immeuble desservi par le 15 de la rue Ango et formant un coin avec la rue Desceliers, Mme B… demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2024 afférente à ce bien à proportion de la période d’inoccupation d’avril 2024 à novembre 2024.
Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location (…), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance (…) jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance (…) a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance (…) soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location (…) séparée. » Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
Il est constant qu’à l’occasion de la transmission, par succession, du bien immobilier en cause dans le patrimoine de Mme B… en 2022, celle-ci n’ignorait pas que la locataire en place depuis plusieurs années auparavant était placée sous mesure de protection et refusait de laisser entrer un représentant de l’agence immobilière chargée de la gestion locative de ce local. La contribuable indique elle-même avoir attendu le départ de cette locataire pour entreprendre des travaux d’ampleur afin de le mettre à nouveau sur le marché locatif. Il s’ensuit que la requérante n’a pas pris les moyens, ni auprès de l’agence à qui elle avait confié ses intérêts, ni auprès du représentant légal de sa locataire, pour prévenir la situation qui l’a conduite à immobiliser le local de mai 2024 à novembre 2024. Par suite, en ayant estimé, que la vacance de ces locaux au titre de cette période n’était pas imputable à des circonstances indépendantes de la volonté de Mme B…, l’administration fiscale ne s’est pas méprise dans l’application des dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans la commune de Dieppe.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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