Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 janv. 2026, n° 2601393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601393 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Lachaux, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui proposer une solution d’hébergement pérenne de jour et de nuit dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la même somme à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la gravité de son état de santé, incompatible avec une vie à la rue ; il souffre de plusieurs pathologies, à savoir une hypertension sévère, un diabète de type 2, des céphalées provoquées par l’hypertension et des lombalgies ; chaque baisse de température se traduit par une hausse mesurable et significative de la tension, aggravant l’hypertension existante et augmentant les risques d’événements cardiovasculaires graves ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement d’urgence et à son droit à la dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-au regard de la saturation des dispositifs d’hébergement d’urgence, et en dépit des moyens matériels et humains déployés de manière croissante, de nombreuses demandes restent non pourvues ; le département de la Loire-Atlantique a rempli à toute son obligation de moyens ;
- M. A… C… a bénéficié, dans plusieurs régions, de dispositifs d’hébergement et d’un accompagnement social lui ayant permis l’ouverture et l’exercice effectif de ses droits administratifs, sociaux et médicaux ; il est constant qu’à deux reprises, l’intéressé a refusé des orientations vers des dispositifs pérennes et adaptés à sa situation, contribuant ainsi directement à la situation de précarité qu’il invoque aujourd’hui.
- le requérant dispose de ressources financières lui permettant de subvenir, au moins temporairement, à ses besoins essentiels en matière d’hébergement ; il a bénéficié de prises en charge ponctuelles au titre de l’hébergement d’urgence, notamment dans le département du Pas-de-Calais en septembre 2025 ;
- les éléments médicaux produits à l’appui de la requête ne font état d’aucune pathologie grave, ni d’aucune vulnérabilité particulière de nature à caractériser une situation de détresse médicale au sens de la jurisprudence administrative ; ils ne permettent pas davantage d’établir que les conditions de vie actuelles de l’intéressé compromettraient la continuité de sa prise en charge médicale ou sociale, ni qu’elles exposeraient sa santé ou sa vie à un danger immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 11H30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Lachaux, avocat de M. A… C…, en présence du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant somalien, né le 1er janvier 1984, est entré sur le territoire français en 2017 où il a obtenu le statut de réfugié et s’est vu délivrer une carte de résident valable dix ans. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d’hébergement appropriée à ses besoins.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Et selon l’article L. 345-2-3 de ce même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
Il résulte de l’instruction que M. A… C…, ressortissant somalien, né le 1er janvier 1984, est entré sur le territoire français en 2017 où il a obtenu le statut de réfugié. Ayant introduit sa demande d’asile en région Grand Est en 2019, il a fait l’objet à l’issue de cette procédure, d’une orientation vers un centre provisoire d’hébergement (CPH) situé dans cette région, orientation qu’il avait acceptée mais à laquelle il ne s’est pas présenté, sans motif légitime. Il a ensuite été accueilli dans un centre d’accueil et d’évaluation des situations (CAES) dans le département de l’Essonne en 2022, dont il est sorti à la suite d’un refus d’orientation vers un centre provisoire d’hébergement. Alors qu’aucun élément ne permet d’identifier le lieu de résidence de M. A… C… entre 2022 et 2025, il n’a sollicité le dispositif de l’urgence qu’en septembre 2025, dans le département du Pas-de-Calais, où il a été pris en charge en hébergement d’urgence puis orienté vers un logement temporaire. M. A… C… est ensuite arrivé en Loire-Atlantique en novembre 2025, sur recommandation de proches afin d’y trouver un emploi plus facilement. Il résulte cependant de l’instruction que par son instabilité géographique, le requérant, qui a bénéficié d’hébergements dans d’autres départements et a refusé deux propositions de logements, a contribué ainsi lui-même, à se placer dans la situation d’urgence qu’il invoque. Si l’intéressé fait valoir que ses appels au 115 et les signalements effectués par l’association droit au logement, sont demeurés vains, qu’il souffre de pathologies sérieuses, lesquelles sont établies par les éléments qu’il produit, cependant, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité de l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, de la nature de celles décrites au point n° 5, ne ressort pas des pièces du dossier, notamment médicales. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. A… C…, en situation régulière en France, peut bénéficier d’un accompagnement médical lui permettant de répondre à ses besoins les plus urgents. Dans ces conditions, et alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait à l’évidence apparaître une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence, non plus qu’au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
Par suite, il y lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A… C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C…, au ministre du travail et des solidarités et à Me Lachaux.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Filiation ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Reclassement ·
- Service ·
- Paix ·
- Santé ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Juridiction administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Annulation ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Application
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Cantine scolaire ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Village ·
- Suspension ·
- Garderie ·
- Image
- Commune ·
- Maire ·
- Conseiller municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Opposition ·
- Majorité ·
- Mise à disposition ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Garde ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Rejet ·
- Immigration
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vienne ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Cartes ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Police ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Envoi postal
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Détention ·
- Assignation ·
- Ressort ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.