Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 28 nov. 2025, n° 2508367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, M. D…, représenté par Me Hosseini Nassab, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, compte tenu des conditions irrégulières de la notification de la décision alors qu’il était au centre pénitentiaire de Béziers ;
- l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- les décisions attaquées n’ont pas été précédées d’un examen individuel et sérieux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Couégnat ;
- les observations de Me Hosseini Nassab, représentant M. C…, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans la requête et rappelle notamment qu’il a établi le centre de sa vie privée et familiale en France, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il s’occupe de sa fille, et soutient en outre que compte tenu de la situation en Haïti, son éloignement à destination de ce pays méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et les observations de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant haïtien né le 7 juin 1988, est entré sur le territoire français en 2000 alors qu’il était mineur dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. M. C… a bénéficié de cartes de séjour temporaires renouvelées entre le 15 juin 2006 et le 19 octobre 2021. Par un arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne du 19 août 2025, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour. Par un arrêté du 19 septembre 2025, le préfet de l’Hérault a décidé d’obliger M. C…, alors détenu au centre pénitentiaire de Béziers, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par un arrêté du 19 novembre 2025, le préfet de l’Hérault a placé M. C… en rétention administrative. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 septembre 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. C…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par arrêté du 8 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme B… A…, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer les décisions figurant dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, en particulier la situation administrative et personnelle de l’intéressé, et fait notamment état de la durée de son séjour et de l’existence de sa fille, dont il est indiqué qu’elle vivrait avec sa mère à Paris. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. C… avant de prendre l’arrêté contesté. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C… fait valoir qu’il est entré en France mineur en 2000 où il a obtenu des diplômes et travaillé, que ses sœurs, de nationalité française y vivent et qu’il est père d’une fillette née en 2014, et toujours en bons termes avec la mère de celle-ci même s’ils sont séparés. Toutefois, s’il est constant que le requérant vit sur le territoire français depuis de nombreuses années et est père d’une enfant dont il indique qu’elle est de nationalité française, il est célibataire et n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il contribuerait à l’entretien de cette enfant, qu’il a reconnue en 2016, et dont il indique qu’elle vit avec sa mère en région parisienne et qu’il admet d’ailleurs à l’audience ne pas l’avoir vue depuis plusieurs années compte tenu de ses incarcérations. S’il soutient détenir plusieurs diplômes et avoir travaillé, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné quatorze fois entre 2012 et 2024, notamment pour des faits liés à des stupéfiants et des faits de violences, pour un cumul de peines de plus de huit ans, les trois dernières condamnations datant de septembre 2023, décembre 2023 et février 2024 et portant sur des faits de rébellion, violence aggravée, dégradation d’un bien appartenant à autrui et usages, transports, offre ou cession de stupéfiants en récidive. Compte tenu de la nature des faits pour lesquels il a été condamné, de leur répétition et du caractère très récent des dernières condamnations, le préfet a pu légalement retenir l’existence d’un comportement constituant une menace suffisamment grave à l’ordre public. Enfin, l’intéressé n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour en Haïti. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 7, et en l’absence de tout élément au dossier de nature à établir que M. C…, qui a été incarcéré à plusieurs reprises depuis la naissance de l’enfant, entretiendrait des liens effectifs avec celle-ci qui vit en région parisienne avec sa mère, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En se bornant à évoquer la situation générale en Haïti, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée par M. C… doit être écartée.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et 10 ans en cas de menace grave à l’ordre public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire à quatre ans, le préfet de l’Hérault a pris en compte le fait que le comportement de M. C…, célibataire, père d’une enfant dont il n’établit pas s’occuper et présent de manière habituelle sur le territoire français depuis 2000, représentait une menace pour l’ordre public en raison des multiples condamnations intervenues depuis 2012 pour lesquelles il cumule plus de huit ans d’emprisonnement. Si M. C… fait valoir la durée de son séjour et son intégration sur le territoire français, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la réalité de la menace pour l’ordre public que constitue son comportement est établie. Dans ces conditions, eu égard à cette menace, à la durée de son séjour sur le territoire français et à ses attaches et même s’il n’a pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, sur les dix ans prévus par les dispositions précitées en cas de menace à l’ordre public. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et du caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour doivent être écartés.
14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. C… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, au préfet de l’Hérault et à Me Hosseini Nassab.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Couégnat
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 novembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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