Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2025, n° 2424938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 septembre,
5 novembre et 22 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sidobre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— M. A serait menacé en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2025.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. A le 24 février 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les observations de Me Sidobre, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 7 mars 1995, entré en France le 19 août 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 12 janvier 2024. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il s’ensuit que le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est employé comme chef de cuisine depuis le 1er septembre 2022, soit depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France et ne pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger, où résident sa mère et sa sœur. En outre, la circonstance qu’il résiderait depuis 2018 en France, soit depuis quatre ans à la date de la décision attaquée et qu’il prendrait des cours de français depuis septembre 2024, soit depuis une date postérieure à la décision attaquée, ne suffisent pas à démontrer son insertion dans la société française. Enfin, il ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dite « circulaire Valls », qui se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au précédent ni qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il s’ensuit que le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ni qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est insuffisamment motivée ne peut qu’être écartée.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
9. En troisième lieu, M. A se borne à faire valoir qu’il serait menacé en cas de retour dans son pays d’origine mais ne produit à l’instance aucun élément permettant de l’établir, alors, par ailleurs, que la demande d’asile qu’il a déposée le 22 novembre 2018 a été rejetée par l’Office français pour les réfugiés et apatrides le 21 janvier 2020, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 1er septembre 2020.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles concernant les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. OSTYN
Le président,
SIGNÉ
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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