Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 1er juil. 2025, n° 2302963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en maintien et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 21 juillet 2023, le 21 août 2023 et le 4 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Malet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine a mis fin à l’attribution mensuelle de l’indemnité compensatrice de logement (ICL) d’un montant de 1 485 euros brut à compter du 1er juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le CHI Eure-Seine a mis fin à l’attribution d’un véhicule de service à compter du 1er juillet 2023 ;
3°) d’annuler la décision implicite ayant mis fin à ses fonctions de directeur référent du pôle de médecine d’urgence et de directeur des affaires générales et de la communication ;
4°) d’enjoindre au CHI Eure-Seine de la réintégrer dans ses fonctions de directeur référent du pôle de médecine d’urgence et de directeur des affaires générales et de la communication avec toutes les conséquences de droit sur sa carrière, notamment le versement de l’ICL, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du CHI Eure-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— sa requête et ses conclusions sont recevables ;
— les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
— ces décisions constituent des sanctions déguisées ;
— ces décisions ont été adoptées à la suite d’une procédure irrégulière au regard des droits de la défense et du respect du principe du contradictoire ;
— ces décisions procèdent d’un détournement de pouvoir ;
— ces décisions n’ont pas été adoptées en raison de l’intérêt du service ;
— ces décisions ont été adoptées en méconnaissance de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée en raison des faits de harcèlement dont elle a été victime et qu’elle a dénoncés.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 18 juillet 2024 et le 9 octobre 2024, le CHI Eure-Seine, représenté par la SELARL Groupement Alibert et Associés Héka, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ;
— l’arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers participant à la mise en œuvre de gardes de direction peuvent bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue de service ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— les observations de Me Malet, pour Mme B,
— et les observations de Me Vielh, pour le CHI Eure-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en qualité d’attachée d’administration hospitalière stagiaire à compter du 1er janvier 2012 par le CHI Eure-Seine et titularisée à compter du 1er janvier 2013. Le 11 janvier 2021, elle a été nommée en qualité de directeur référent du pôle médecine d’urgence à compter du 12 janvier 2021. Le 15 janvier 2021, la directrice du CHI Eure-Seine lui a accordé le bénéfice d’un véhicule de service pour ses trajets domicile – lieu de travail. Par décision du 15 février 2021, la directrice de l’établissement lui a attribué une ICL mensuelle de 1 142 euros en application de l’article 2 du décret du 8 janvier 2010 relatif à la concession de logement pour nécessité absolue de service à compter du 1er mars 2021 en sa qualité de directeur référent du pôle médecine d’urgence. Par décision du 14 juin 2021, Mme B a été nommée en qualité de directeur référent en charge de la direction des affaires générales et de la communication à compter du 14 juin 2021. Le 22 novembre 2021, la directrice du CHI Eure-Seine a réévalué le montant de l’ICL en la portant à 1 485 euros. Le 12 mai 2023, l’agence régionale de santé (ARS) de Normandie a décidé de placer le CHI Eure-Seine sous administration provisoire à compter du 15 mai 2023. Par deux décisions du 30 mai 2023, le directeur désigné pour assurer l’administration provisoire du CHI a supprimé, d’une part, l’ICL au profit de Mme B à compter du 1er juin 2023 motif qu’elle n’assurerait plus de garde de direction à compter de cette date, ainsi que, d’autre part, le bénéfice du véhicule de service accordé à compter du 1er juillet 2023. Mme B demande l’annulation de ces décisions et de celle par laquelle il a été mis fin à ses fonctions de direction.
Sur les décisions mettant fin aux fonctions de direction :
2. En premier lieu, les décisions par lesquelles il a été mis fin à aux fonctions de directeur référent du pôle de médecine d’urgence et de directeur des affaires générales et de la communication de Mme B ne font pas partie des décisions devant être motivée dès lors qu’elles ont été adoptées dans le cadre de la réorganisation du service et non en raison de la personne de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il n’est pas sérieusement contesté que les relations entre Mme A, alors directrice du CHI Eure-Seine et Mme B se sont nettement détériorées à compter de l’année 2022 à un point tel que la requérante a sollicité et obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlements dont elle a indiqué être la victime. Il est par ailleurs constant, d’une part, que Mme A a été démise de ses fonctions à la suite notamment d’un contrôle de l’ARS Normandie et qu’une administration provisoire de l’établissement hospitalier a été mise en place à compter du 15 mai 2023 alors, d’autre part, que les décisions de mettre fin aux fonctions de direction accordées par Mme A dans le courant de l’année 2021 à Mme B ont été adoptées par le directeur nommé en qualité d’administrateur provisoire. À cet égard, ni la circonstance que ce directeur ait rencontré Mme A dans le cadre de la réorganisation du service ni la durée de l’entretien qu’il a eu avec Mme B n’est de nature à démontrer une quelconque situation de harcèlement de sa part envers la requérante. Il ressort au contraire des pièces du dossier que l’administrateur provisoire du CHI s’est borné, en conformité avec les conclusions de l’enquête de l’ARS, a chercher à réduire le nombre de directions, et, partant de directeurs, dans un souci de rationalisation de l’organisation afin de réduire les coûts de fonctionnement de l’établissement, dont la situation économique dégradée, déjà constatée pour la période antérieure à la prise de fonctions de Mme A, s’était accentuée depuis lors. Par suite, la modification de l’organigramme adoptée afin de rétablir le fonctionnement économique normal de l’établissement ne peut pas être regardée comme s’apparentant à une forme de harcèlement ni comme ayant la nature d’une sanction déguisée adoptée à l’encontre de Mme B, laquelle, compte tenu de son grade, ne disposait pas d’un droit statutaire à occuper des fonctions de direction.
4. En troisième lieu, les décisions en litiges ne pouvant s’analyser en des sanctions déguisées, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les décisions contestées ne procèdent pas d’un détournement de pouvoir.
Sur la décision mettant fin au bénéfice de l’indemnité compensatrice :
6. Il résulte des articles 2 et 3 du décret du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que les attachés d’administration hospitalière sont au nombre des fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps astreints à des gardes de direction et bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service, lorsqu’ils assurent un nombre annuel minimum de journées de garde fixé par un arrêté ministériel et que, lorsque le patrimoine de l’établissement ne permet pas d’assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l’établissement dont ils relèvent, soit d’un logement locatif, soit d’une indemnité compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par arrêté. L’article 1er de l’arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers participant à la mise en œuvre de gardes de direction peuvent bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue de service prévoit que le nombre annuel de journées de gardes de direction ouvrant droit aux concessions de logement ne peut être inférieur à quarante journées.
7. Dans la mesure où il résulte de ce qui a été dit aux point 2 à 5 que le directeur par intérim du CHI Eure-Seine a légalement mis fin aux fonctions de direction attribuées à Mme B, celui-ci était tenu de mettre fin au versement de l’ICL qui avait été attribuée à la requérante à raison de l’exercice des fonctions de direction. Par suite, l’ensemble des moyens soulevés ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision mettant fin au bénéfice d’un véhicule de service :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le bénéfice d’un véhicule de service a été accordé à Mme B pour l’exercice de ses fonctions de directeur référent du pôle médecine d’urgence à compter du 12 janvier 2021. Cette décision n’a fait naître aucun droit acquis au maintien du bénéfice de ce véhicule. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la fin de cette attribution à la suite de la cessation des fonctions de direction accordées à Mme B ne porte pas atteinte aux droits que l’intéressée tire de son statut. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cette décision présenterait le caractère d’une sanction ou constituerait un détournement de pouvoir.
9. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision en litige n’entre dans aucun des cas pour lesquels l’autorité l’ayant adoptée aurait été tenue de la motiver ni de la faire précéder d’une procédure particulière visant à garantir les droits de la défense ou encore le principe du contradictoire.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B n’est fondée à demander l’annulation, ni des décisions ayant mis fin à ses fonctions de directeur référent du pôle de médecine d’urgence et de directeur des affaires générales et de la communication, ni de la décision du 30 mai 2023 ayant mis fin à son attribution mensuelle d’ICL d’un montant de 1 485 euros brut à compter du 1er juin 2023, ni de la décision du 30 mai 2023 ayant mis fin à l’attribution d’un véhicule de service à son profit à compter du 1er juillet 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que le CHI Eure-Seine réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions du CHI Eure-Seine présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. DEFLINNE
Le président,
Signé
P MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302963
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2010-30 du 8 janvier 2010
- Code de justice administrative
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