Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2503144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 22 décembre 2025, M. E… J…, représenté par Me Weber, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. J… soutient que :
- la décision de refus d’autorisation de résidence est entachée d’un vice d’incompétence et d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour refuser de l’autoriser à séjourner en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision refusant de l’autoriser à résider en France, est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour l’éloigner du territoire et, en outre, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement et méconnait en outre l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. J… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par M. J… ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 octobre 2025, M. J… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. J…, ressortissant angolais né en 1977 et entré irrégulièrement en France le 16 décembre 2023, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 20 janvier et 7 août 2025. Par un arrêté du 19 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’autoriser M. J… à résider en France au titre de l’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. J… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 19 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d’autorisation de résidence :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or le même jour, le préfet de la Côte-d’Or a notamment délégué sa signature à Mme I…, cheffe adjointe du service immigration et intégration et cheffe du pôle contentieux des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement concomitant de M. F…, directeur de l’immigration et de la nationalité, et de Mme G…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… et Mme G… n’auraient pas été absents ou empêchés le 19 août 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme I… n’était pas compétente pour signer la décision de refus d’autorisation de résidence manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l’arrêté du 19 août 2025, que le préfet de la Côte-d’Or se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à M. J… le droit de séjourner en France. L’erreur de droit invoqué à ce titre doit par suite être écartée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision de refus d’autorisation de résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour l’éloigner du territoire et aurait commis, à ce titre, une erreur de droit.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Tout d’abord, si le requérant allègue être le père des jeunes A… et B…, pour lesquels il transmet respectivement une photographie issue d’un document scolaire ainsi qu’une carte nationale d’identité, il n’établit toutefois pas, en se bornant à transmettre ces éléments ainsi qu’une photographie de lui avec ces enfants, le lien de filiation qui les unirait. Ensuite, la seule production d’une conversation échangée par téléphone avec le jeune A… et de justificatifs de transfert d’argent, à hauteur de 100 euros et de 71,10 euros, en faveur de Mme H… D… -dont l’identité n’est au demeurant pas précisée-, ne permet pas d’établir que M. J… contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ces enfants. Enfin, si le requérant justifie suivre régulièrement des cours de Français et être bénévole auprès de l’association « Banque Alimentaire de Bourgogne », ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir l’existence de liens personnels d’une intensité particulière sur le territoire. Dans ces circonstances, la décision d’éloignement n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, la décision d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, fait valoir qu’il a subi des violences physiques et a été arbitrairement détenu en Angola en tant qu’opposant politique et produit des articles de presse sur la situation politique en Angola, il n’apporte pas d’éléments de nature à établir la réalité ou l’actualité des risques qu’il serait personnellement susceptible d’encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. J… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. J… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. J… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… J…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Weber.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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