Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 sept. 2025, n° 2509948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. C B, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est dépourvue d’objet puisqu’un rendez-vous a été fixé à M. B le 18 août 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler afin de finaliser sa demande de renouvellement de titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a fixé un rendez-vous à M. B, le 18 août 2025, en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler afin de finaliser sa demande de titre. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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