Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mars 2026, n° 2602402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme A… D… épouse E… B… agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur M. C… E… B…, représentée par Me Moller demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à son fils M. C… E… B… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour un volume horaire hebdomadaire de vingt heures, dans les conditions prévues par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis du 18 novembre 2025, dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son fils ne bénéficie d’aucune aide humaine individuelle aux élèves handicapés et ne peut être scolarisé qu’une heure par jour ce qui équivaut à une situation de déscolarisation ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un droit à une aide humaine individuelle aux élèves handicapés ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Créteil qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… B…, né le 14 janvier 2022, est scolarisé en petite section à l’école maternelle publique Anatole France à Sevran (93270) pour l’année scolaire 2025/2026. Par une décision du 18 novembre 2025, valable du 2 septembre 2025 au 31 août 2027, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis a attribué à C… une aide humaine individuelle aux élèves handicapées pour une durée de vingt heures hebdomadaires. Mme D… épouse E… B…, agissant pour le compte de son fils demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’appliquer cette décision du 18 novembre 2025, et d’attribuer à C… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour un volume horaire hebdomadaire de vingt heures.
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme D… épouse E… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le service public de l’éducation (…) contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (…) ». L’article L. 111-2 du même code dispose : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. (…) Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 dudit code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire (…) aux enfants (…) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants (…) en situation de handicap ». L’article L. 112-2 de ce code dispose : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant (…) en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (…). Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. (…) En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant (…) en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées au point 5 que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une décision du 18 novembre 2025, la CDAPH de la Seine-Saint-Denis a attribué à M. C… E… B… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée de vingt heures hebdomadaires. Or, il résulte de l’instruction, et il ressort notamment des échanges de courriels entre la requérante et la directrice de l’école maternelle Anatole France du 8 décembre 2025, ainsi que de la grille d’évaluation dite GEVA-Sco (pour Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation) concernant l’enfant, qu’Ismail ne bénéficie, à ce jour, d’aucune aide humaine aux élèves handicapés et qu’il est scolarisé quatre jours par semaine pendant une durée d’une heure seulement. La requérante soutient en outre, sans être contredite par le recteur qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’absence d’une telle aide, a des conséquences importantes sur les apprentissages scolaires de son fils, notamment en ce que celui-ci présente un retard de langage. Ainsi, en l’absence d’aucune contradiction, la requérante est fondée à soutenir que son fils est scolarisé à hauteur de quatre heures hebdomadaires seulement, et ce, sans accompagnement. Cette situation cause à M. C… E… B… un préjudice suffisamment grave et immédiat. Par ailleurs, la requérante a, par l’envoi d’une mise en demeure d’exécuter la décision de la CDAPH adressée à la directrice académique des services de l’Éducation nationale de Seine-Saint-Denis le 8 décembre 2025, tenté d’alerter l’administration sur les difficultés rencontrées concernant la scolarisation de son fils et l’absence d’accompagnement de ce dernier, et demandé l’application de la décision de la CDAPH, sans toutefois obtenir de réponse utile. Dans ces conditions, le prononcé de la mesure sollicitée par Mme D… épouse E… B… satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à M. C… E… B…, dans le délai de huit semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée de vingt heures hebdomadaires, dans les conditions prévues par la décision du
18 novembre 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à M. C… E… B…, dans le délai de huit semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée hebdomadaire de vingt heures, dans les conditions prévues par la décision 18 novembre 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : L’État versera à Mme D… épouse E… B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse E… B… et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 16 mars 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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