Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2306346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A…, représenté par Me Jeanjean, demande au tribunal :
d’annuler la décision tacite de la métropole de Montpellier du 6 septembre 2023 portant rejet de sa demande de lui transmettre une convention d’association, une convention de participation et un projet d’acte authentique de vente du terrain situé dans la ZAC Cambacérès à Montpellier localisé sur le plan joint, au titre du paiement du prix de la vente en 2014 de son terrain à la métropole de Montpellier, le tout en exécution tant du protocole d’accord du 28 mars 2014 que de l’acte authentique de vente des 31 juillet et 4 août 2014 ;
- d’enjoindre à la métropole de Montpellier de lui transmettre une convention d’association, une convention de participation et un projet d’acte authentique de vente du terrain situé dans la ZAC Cambacérès à Montpellier localisé sur le plan joint au titre du paiement du prix de la vente en 2014 de son terrain à la métropole de Montpellier, le tout en exécution tant du protocole d’accord du 28 mars 2014 que de l’acte authentique de vente des 31 juillet et 4 août 2014, dans un délai d’un mois à réception de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
- de mettre à la charge de la métropole le paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
est entachée d’un défaut de motivation ;
méconnaît les obligations contractuelles prévues dans le protocole d’accord du 28 mars 2014 et dans l’acte de vente du 31 juillet 2024, de sorte qu’il ne peut qu’être enjoint à l’établissement public de coopération intercommunal « d’exécuter » les obligations inscrites respectivement dans le « protocole d’accord (…) et dans l’acte authentique de vente du 31 juillet 2014 ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, Montpellier Méditerranée Métropole (3M), représentée par Me Rosier, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en raison de l’incompétence des juridictions administratives pour connaitre des litiges nés de l’exécution ou de l’inexécution d’un protocole transactionnel ou d’un acte de vente portant sur la cession d’une parcelle du domaine privé de la collectivité au profit d’un acquéreur privé et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée et demande qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros, au titre des frais de procédure.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable au motif que le contentieux né de l’exécution ou de l’inexécution d’un protocole d’accord transactionnel ou d’un acte de vente d’une parcelle du domaine privé de la collectivité au profit d’un acquéreur privé, ne relève pas de la compétence des juridictions administratives, sauf si ledit protocole ou acte de vente comprennent des clauses exorbitantes du droit commun ou induisent une participation du cocontractant privé à une mission de service public ;
le protocole d’accord et l’acte de vente ne visent qu’à permettre de constituer une « réserve foncière », au profit de l’établissement public de coopération intercommunal, et ne prévoyaient nullement la participation de M. A… à une mission de service public ;
le protocole d’accord et l’acte de vente ne comportent aucune clause exorbitante de droit commun, sachant que la cession d’une parcelle appartenant au domaine privé de la métropole, au profit du cocontractant privé, ne constituait qu’une modalité de paiement des parcelles cédées à la collectivité par M. A… ;
la requête est irrecevable dans la mesure où le présent recours est dirigé contre une mesure d’exécution du contrat, et en demande application, par le « truchement » de la demande d’annulation de la décision implicite en litige ;
la décision n’est pas entachée d’un défaut de motivation ;
le renoncement de M. A… aux clauses résolutoires prévues dans l’acte de vente est sans effet sur l’exécution dudit contrat, dans la mesure où lesdites clauses ont été rédigées et inscrites dans l’intérêt des deux parties, et ce, afin de garantir la constructibilité du terrain en cause ;
s’agissant de l’inexécution alléguée des obligations contractuelles, l’acte de vente prévoit que le « transfert de propriété du terrain remis à titre de paiement de la somme de 99 000 euros à M. A… sera constaté au plus le 31 décembre 2025 dans un acte authentique aux termes duquel il sera procédé », de sorte qu’à la date d’introduction de la requête, la métropole n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivité territoriales,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
les observations de Me Madani, représentant M. A… et de Me Arroudj, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 28 juin 2012, Montpellier Agglomération – devenue Montpellier Méditerranée Métropole – a décidé du lancement de procédures de déclaration d’utilité publique et d’enquêtes parcellaires pour la constitution d’une réserve foncière sur un ensemble de parcelles sur les communes de Lattes et de Montpellier, d’une surface de 50 hectares, dans le périmètre duquel M. A… était propriétaire d’une parcelle. Par une délibération du 24 septembre 2013, Montpellier Agglomération a décidé de la création d’une opération d’aménagement d’ensemble appelée « OZ Nature Urbaine », puis « Cambacérès ». Par un protocole d’accord transactionnel signé le 28 mars 2014, Montpellier Agglomération a conclu un accord transactionnel avec M. A…, régularisé par la signature d’un acte authentique de vente, en date du 31 juillet 2014, prévoyant la cession de la parcelle cadastrée SN 39 au profit de la collectivité, sous réserve du paiement du prix selon les modalités suivantes: 512 569 euros dans le mois suivant la signature de l’acte authentique de vente et 512 569 euros au plus tard le 31 janvier 2015, sommes qui ont été acquittées conformément aux engagements contractuels, ainsi que la somme de 99 000 euros par la remise d’un terrain de valeur équivalente par la communauté d’agglomération, situé dans le périmètre de la ZAC ex-OZ 1, devenue Cambacérès, et porteur à terme d’une surface de plancher minimum de 4 500 m². De plus, il est inscrit dans l’acte authentique de vente du 31 juillet 2014 plusieurs clauses résolutoires, dont trois d’entre elles ont une date d’exécution fixée au plus tard au 31 décembre 2025, et qui prévoient une déchéance de l’acte de vente susvisé en cas d’absence de signature d’une convention d’association et d’une convention de participation, conformément aux termes des article L. 311-4 et L. 311-5 du code de l’urbanisme, ainsi qu’en cas d’absence d’approbation par le président de la collectivité d’un cahier des charges de cession de terrain. Par un courrier du 6 juillet 2023, M. A… a informé la collectivité cocontractante de son intention de renoncer à toutes les conditions résolutoires restant en vigueur dans le « protocole d’accord du 28 mars 2014 et dans l’acte authentique de vente du 31 juillet 2014 ». Concomitamment, l’intéressé a demandé qu’il lui soit communiqué, dans le délai d’un mois : un projet de convention de participation, un projet de convention d’association, ainsi qu’un « projet d’acte authentique aux termes duquel il sera procédé à la constatation de l’exigibilité du solde du prix de vente du terrain à remettre par la métropole et à la constatation de la levée des conditions résolutoire compte tenu de sa renonciation ». En l’absence de réponse et par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de la métropole du 6 septembre 2023, et qu’il soit enjoint à Montpellier Méditerranée Métropole de lui transmettre une convention d’association, une convention de participation, ainsi qu’un « projet d’acte authentique de vente du terrain situé dans la ZAC Cambacérès à Montpellier » au titre du paiement du prix de vente de sa parcelle cadastrée SN 39.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative :
L’acte d’une personne publique, qu’il s’agisse d’une délibération ou d’une décision, qui modifie le périmètre ou la consistance de son domaine privé ne se rapporte pas à la gestion de ce domaine, de sorte que la contestation de cet acte ressortit à la compétence du juge administratif. Il en va de même du refus de prendre un tel acte ou de son retrait, ainsi que du litige par lequel est recherchée la responsabilité de cette personne publique à raison d’un tel acte, du refus de le prendre ou de son retrait.
A l’inverse, une personne privée qui conteste une décision prise à son égard par laquelle une personne publique initie, conduit ou termine une relation contractuelle ayant pour objet le domaine privé d’une collectivité ou d’un établissement public de coopération intercommunal devra, en principe, saisir le juge judiciaire. A cet égard, la contestation par une personne privée de l’acte, qu’il s’agisse d’une délibération du conseil municipal ou d’une décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève donc de la compétence du juge judiciaire.
Par ailleurs, le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si ce contrat a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision implicite de rejet en litige n’emporte pas cession ou refus de cession, par la métropole, de la parcelle de terrain de 4 500 m² dévolue à M. A…, en paiement d’une partie du prix de l’acquisition de la parcelle cadastrale SN 39 décidée par acte authentique de vente le 31 juillet 2014. A cet égard, la parcelle cédée par le requérant à Montpellier Méditerranées Métropole est parfaitement définie et la vente réalisée par l’acte notarié signé conclu le 31 juillet 2014. De même, la cession d’un terrain de 4 500 m² au profit de M. A… n’est que la mise en œuvre des modalités de paiement de la troisième échéance prévue par l’acte de vente du 31 juillet 2014. Par conséquent, la décision de refus implicite, née le 6 septembre 2023 du silence de l’administration, ne modifie pas le périmètre ou la consistance du domaine privé de cet établissement public de coopération intercommunal. Dès lors, le refus de communiquer, par anticipation, certains documents demandés par le requérant n’est qu’une décision, par laquelle Montpellier Méditerranées Métropole, gestionnaire du domaine privé, entend conduire la relation contractuelle de droit privée passée avec M. A…. De fait, la décision en litige est une modalité d’exécution de la conduite dudit contrat vente et ne constitue donc pas un acte détachable de celui-ci.
Au surplus et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le contrat par lequel le requérant a cédé à la métropole, venue au droit de la communauté d’agglomération de Montpellier, la parcelle cadastrale SN 39, ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. De même, il ne résulte pas de l’instruction que ce contrat de vente ait été conclu pour l’exécution même d’un service public dont cet établissement public de coopération intercommunal serait chargé. Aussi, le litige opposant les parties à ce contrat, de droit privé, et portant sur le refus de communiquer, par anticipations, certains documents contractuels, tels que les conventions d’association et de participation, ainsi que le projet d’un acte authentique de cession du terrain de 4 500 m², situé dans la ZAC Cambacérès à Montpellier, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il s’ensuit que la contestation de la légalité de la décision implicite de rejet en litige relève de la seule compétence du juge judiciaire, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne la demande d’injonction :
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction, présentées par M. A…, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Montpellier Méditerranée Métropole, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros à verser à Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… devant la présente juridiction est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : M. A… versera à Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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