Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2309526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Yvelines, préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’elle déclare sa demande prioritaire et urgente.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision en litige est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a saisi, le 23 juin 2023, la commission de médiation des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 29 août 2023, dont le requérant demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…). – être dépourvues de logement (…). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour rejeter le recours de M. A…, la commission de médiation du département des Yvelines a relevé, dans sa décision du 29 août 2023, que, s’il est dépourvu de logement, il n’a pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d’accès au parc social, qu’il n’a pas contacté le 115 depuis le 4 avril 2022 et qu’il n’a pas déposé de dossier auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) des Yvelines. Il ressort ainsi des termes mêmes de la décision attaquée qu’à la date à laquelle elle a été prise, M. A…, seulement domicilié, pour la réception de son courrier, chez Dom Asile, à Versailles, et dépourvu de logement, remplissait l’un des critères énoncés par les dispositions précitées de l’article R. 411-14-1 du code de la construction et de l’habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. Dans ces conditions, en se fondant sur la circonstance qu’il n’avait pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d’accès au parc social, condition non prévue par les dispositions de l’article R. 411-14-1 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation des Yvelines a commis une erreur de droit. La commission ne pouvait, en outre, se fonder sur les autres motifs mentionnés dans la décision contestée, tirés de ce que le requérant n’a pas contacté le 115 depuis le 4 avril 2022, et qu’il n’a pas déposé de dossier auprès du SIAO des Yvelines.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour justifier la décision de refus de la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, le préfet des Yvelines fait valoir en défense que cette dernière pouvait se fonder sur le motif tiré de ce que le requérant est inscrit au fichier des demandeurs de logement social depuis moins de trois ans, délai fixé comme anormalement long dans le département des Yvelines. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ressort des termes-mêmes de la décision en litige qu’à la date de son édiction, le requérant était dépourvu de logement. Dès lors qu’il se trouvait dans l’une des situations visées par les dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnu prioritaire et logé en urgence, la commission de médiation ne pouvait pas légalement fonder sa décision sur ce motif. Par suite, la substitution de motif sollicitée par le préfet en défense doit être écartée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 août 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par M. A… soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare la demande du requérant prioritaire et urgente.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 29 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, la demande de logement présentée par M. A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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