Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 oct. 2025, n° 2511648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, et deux mémoires, enregistrés les 4 et 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lescs, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un sauf-conduit, dans un délai de trois jours ouvrés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le pronostic vital de son père, qui vivait en Syrie, était engagé ; son père est décédé le 9 octobre 2025 et il souhaite pouvoir lui rendre un dernier hommage ;
- l’inaction de l’administration tardant à répondre à la demande de sauf-conduit porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il demande une autorisation temporaire et exceptionnelle, motivée par une urgence humanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’obtention d’un sauf-conduit n’est pas de droit et que M. A… relève de la protection internationale et ne peut être autorisé à retourner dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant syrien, a obtenu le statut de réfugié et est titulaire à ce titre d’une carte de résident valable du 23 mai 2019 au 22 mai 2029. Après qu’il a sollicité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par l’intermédiaire de son conseil, un sauf-conduit pour se rendre en Syrie au chevet de son père qui présentait un état de santé mettant en jeu son pronostic vital et nécessitant son maintien en service de soins intensifs, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer cet acte.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’une part, aux termes de la section C de l’article 1er de de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : / … / 4) Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée (…) ». Cette clause de cessation est rappelée dans les mêmes termes au point d) du paragraphe 1 de l’article 11, intitulé « Cessation », de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011. La première phrase de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en conséquence que « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à la section C de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951 ».
D’autre part, l’article 28 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, intitulé « Titres de voyage », stipule : « 1. Les Etats Contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent ; les dispositions de l’Annexe à cette Convention s’appliqueront à ces documents (…) ». Le paragraphe 1 de l’article 25, intitulé « Documents de voyage », de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 prévoit de même : « Les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des titres de voyage établis selon l’annexe à la convention de Genève et destinés à permettre à ceux-ci de voyager hors de leur territoire, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent ».
Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ».
Il résulte de l’ensemble des textes précités qu’une personne reconnue réfugiée ne peut demander un sauf-conduit pour se rendre, sans renoncer à son statut, mais sous sa seule responsabilité, dans l’Etat vis-à-vis duquel ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées, qu’à titre strictement dérogatoire, pour des raisons humanitaires exceptionnelles et dans des conditions compatibles avec le maintien de son statut, qui interdit de s’établir dans cet Etat et ne permet la délivrance d’un sauf-conduit que de courte durée.
Si M. A… a d’abord souligné l’urgence de la situation à raison de la gravité de l’état de santé de son père et invoqué à ce titre des raisons humanitaires exceptionnelles, il résulte de ses dernières écritures que celui-ci est décédé le 9 octobre dernier. Or M. A… n’établit pas avoir présenté, ainsi qu’il l’indique, de demande de titre de voyage pour réfugié de courte durée afin d’assister à l’enterrement de son père, dont la date n’a d’ailleurs pas été précisée. Par suite, les circonstances qu’il invoque ne permettent pas de justifier, ni à la date de la présente ordonnance ni même à la date de son dernier mémoire, d’une urgence nécessitant que le juge des référés ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un sauf-conduit.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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