Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2026, n° 2601321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 février 2026, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- l’invalidation de son permis de conduire entraîne des conséquences particulièrement graves sur sa situation personnelle, dès lors qu’il est demandeur d’emploi et doit faire face à des obligations financières.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- il n’est pas l’auteur de l’infraction du 13 septembre 2025, qui a entraîné l’invalidation de son permis de conduire car il n’est plus, depuis le mois de février 2025, propriétaire du véhicule impliqué.
Vu :
- la requête en annulation n° 2601312, enregistrée le 17 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 5 février 2026, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour lui du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée « 48 SI » du 5 février 2026, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le moyen invoqué par M. B… à l’encontre de la décision contestée, tel qu’il a été visé ci-dessus et analysé, n’est manifestement pas de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Si la contestation de la décision portant retrait de points du permis de conduire ressortit bien à la compétence du tribunal administratif, il n’appartient en revanche pas à cette juridiction de connaître de l’imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Ainsi, le moyen invoqué par le requérant, selon lequel il ne serait pas l’auteur de l’infraction commise le 13 septembre 2025, ayant entraîné un retrait de quatre points sur son permis de conduire, ne peut être utilement soulevé dans le cadre de la présente requête. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la requête de M. B…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 27 février 2026.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parlement européen ·
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Attaque ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Entreprise de transport ·
- Air ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Amende ·
- Voyage ·
- Transporteur ·
- Procès-verbal ·
- Usurpation ·
- Document
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Destination ·
- Titre ·
- Obligation
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Original ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Décret ·
- Courrier ·
- Bangladesh ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Aide ·
- Coûts ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Personne morale ·
- Demande ·
- Administration fiscale ·
- Morale ·
- Public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordonnance
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Turquie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.