Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 5 août 2025, n° 2508026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. E A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre provisoire, son admission à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025, par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de le munir d’une autorisation provisoire de séjour valable durant la période d’examen de sa demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne comprend pas les noms, prénoms et qualité de son auteur en caractère lisible et a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de remise des informations et brochures prévues par l’article 4 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’entretien par un agent qualifié et de mention de son identité, exigés par l’article 5 du même règlement ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de notification de son droit à demander un effet suspensif prévu par l’article 26 du même règlement ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations en méconnaissance du principe de la procédure contradictoire, ni de se faire assister par un conseil avant l’édiction de la mesure contestée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités allemandes auraient été saisies d’une requête aux fins de prise en charge et de reprise en charge, ni que ces autorités auraient répondu par écrit à cette saisine ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne précise pas qu’il bénéfice du droit de faire avertir son consulat ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa réadmission en Allemagne au regard des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de persécutions et de traitements inhumains auquel il est exposé en cas de retour en Côte d’Ivoire.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a présenté des pièces enregistrées le 30 juillet 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Corthier ;
— et les observations de Me Barberi, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, né le 2 janvier 2000, de nationalité ivoirienne, entré sur le territoire français selon ses déclarations le 2 avril 2025, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile et s’est vu remettre le 11 avril 2025 une attestation de demande d’asile en procédure Dublin. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de l’intéressé au moyen du système « C » a révélé que M. A avait déjà demandé l’asile auprès des autorités italiennes le 7 mars 2023 et auprès des autorités allemandes le 5 mai 2024. Sollicitées par le préfet des Yvelines d’une demande de reprise en charge le 24 avril 2025, les autorités allemandes ont fait connaître leur accord le 28 avril 2025. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet des Yvelines a décidé de procéder au transfert de M. A auprès des autorités allemandes responsables de sa demande d’asile. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
5. Il ressort de l’attache de signature de l’arrêté attaqué, tamponnée de façon lisible, que l’acte contesté a été signé par Mme F B, adjointe au chef du bureau asile de la préfecture des Yvelines. L’arrêté attaqué comporte également la signature manuscrite de son auteur. La circonstance que cette attache de signature ne précise pas le prénom de son signataire est sans incidence sur sa légalité dès lors que les mentions qui y sont apposées permettent au requérant de d’identifier et de vérifier la compétence de son auteur. Dans ces conditions, le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
6. D’autre part, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D B, adjointe au chef du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de son bureau, en cas d’absence ou d’empêchement de certains agents de la préfecture, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. / Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
8. La décision attaquée vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. A a demandé l’asile en France et qu’une attestation de demande d’asile en procédure Dublin lui a été remise le 11 avril 2025, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système « C » a révélé qu’il avait précédemment présenté une demande d’asile auprès des autorités italiennes le 7 mars 2023 et auprès des autorités allemandes le 5 mai 2024. Elle précise que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités allemandes doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile. Elle mentionne que ces autorités, saisies le 24 avril 2025, d’une demande de reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 18 (1) (b) du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord le 28 avril 2025 en application de l’article 18 (1) (d) de ce même règlement. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité de la situation de l’intéressé mais seulement les motifs sur lesquels il s’est fondé, a suffisamment motivé sa décision. Dès lors, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé doit par suite être écarté.
9. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d’édicter l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
11. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre contre signature, le 11 avril 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents lui ont été remis rédigés en langue française, langue que l’intéressé a déclaré comprendre et les informations contenues dans ces brochures ont été portées oralement à sa connaissance dans cette même langue. Par suite, le moyen du vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme manquant en fait.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel, le 11 avril 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral qualifié, au cours duquel il a été informé que sa demande d’asile allait être traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et il a pu, en retour, présenter des observations orales sur la procédure de transfert et sur sa situation personnelle et familiale. Le compte rendu de l’entretien, dont M. A a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé dans la langue française qu’il a déclarée comprendre, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. A a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, M. A n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien, ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené et ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen d’un vice de procédure tiré du défaut d’entretien par un agent qualifié en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la notification d’une décision de transfert : « () 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert () ».
16. Le requérant ne peut utilement reprocher à l’arrêté attaqué de ne pas mentionner la possibilité d’en demander la suspension dès lors que le défaut d’une telle mention est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. En tout état de cause, il ressort des mentions de voies et délais de recours accompagnant la notification de la décision attaquée au requérant le 7 juillet 2025 que l’intéressé a bien été informé du caractère suspensif d’un recours contentieux. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de notification de son droit à demander un effet suspensif prévu par l’article 26 du règlement cité au point précédent doit être écarté.
17. En sixième lieu, d’une part, il résulte des termes mêmes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration que la procédure contradictoire préalable prévue à cet article ne s’applique pas dans les « cas où il est statué sur une demande ». L’article L. 122-1 du même code, qui définit les modalités de mise en œuvre de cette procédure contradictoire préalable, ne saurait donc être utilement invoqué à l’encontre d’un arrêté de transfert qui intervient dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
18. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
19. Si ces dispositions ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure de transfert aux autorités responsables de l’examen de sa demande de protection internationale, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure de transfert envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
20. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 14, M. A a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet des Yvelines le 11 avril 2025 au cours duquel il a pu présenter ses observations sur sa situation personnelle et familiale dans la langue française qu’il a déclarée comprendre, sans pour autant faire état des craintes dont il se prévaut désormais dans le cadre de la présente instance en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé aurait été empêché de présenter des observations de nature à influer sur le contenu de la décision avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu aurait été méconnu doit être écarté.
21. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la demande d’asile de l’intéressé et de la consultation du système dit « C » le 11 avril 2025, les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 24 avril 2025, qu’elles ont acceptée le 28 avril suivant. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de transfert serait illégale faute de saisine et d’acception d’une demande de reprise en charge par les autorités allemandes doit être écarté.
22. En huitième lieu, si le requérant soutient qu’il n’aurait pas été informé de son droit d’avertir son consulat lors de la notification de l’arrêté attaqué, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
23. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ». Enfin en vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
24. La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
25. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
26. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
27. Si M. A soutient qu’il s’expose en cas de retour en Côte d’Ivoire à des persécutions et à des traitements inhumains et fait état des difficultés de prise en charge des demandeurs d’asile en Allemagne, ce pays étant confronté à un afflux massif de réfugiés, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Allemagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de M. A vers l’Allemagne impliquerait nécessairement son renvoi en Côte d’Ivoire sans qu’il puisse contester ce renvoi. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
28. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 3 juillet 2025, par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile doit être annulé. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dépens de l’instance ainsi que sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au ministre de l’intérieur et à Me Togoki.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508026
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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