Rejet 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juin 2024, n° 2406682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406682 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme C B épouse A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer son numéro ADGREF ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a tenté à plusieurs reprises d’obtenir de la préfecture un récépissé et que cela la maintient dans une situation précaire anormalement longue qui a des conséquences sur sa vie privée, familiale et professionnelle ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que la situation d’irrégularité administrative dans laquelle elle se trouve l’empêche de bénéficier de ses droits de travailler et de circuler librement ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’aucune décision n’a encore été prise sur sa demande de titre de séjour et qu’elle sollicite non pas l’octroi de son titre de séjour mais la délivrance d’un récépissé de demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante sénégalaise, est entrée sur le territoire français le 9 octobre 2023 sous couvert d’un visa de type « D » portant la mention « vie privée et familiale/regroupement familial » valable du 11 septembre 2023 au 10 décembre 2023. Elle a déposé, le 28 novembre 2023, une demande de titre de séjour sur le site internet « démarches-simplifiées.fr » puis a sollicité, le 11 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour via la plateforme du site Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme B, qui fait valoir qu’aucune décision sur sa demande ne lui a été notifiée, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, comme il a été dit au point 1, la requérante a présenté, au plus tard, le 11 janvier 2024, une demande de titre de séjour. En l’absence de réponse du préfet pendant un délai de quatre mois, en application des dispositions citées au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande est née.
6. Il résulte de ce qui précède que la mesure sollicitée par la requérante aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet qu’il est loisible à l’intéressée de contester par la voie d’un recours en excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution, si elle s’y croit fondée. Dès lors, la mesure dont Mme B demande le prononcé n’est pas au nombre de celles que le juge des référés peut prononcer sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. En second lieu et au surplus, si Mme B soutient qu’elle a effectué de nombreuses tentatives aux fins d’obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et précise qu’elle a appuyé sa démarche de courriers envoyés à la préfecture par la poste et par voie électronique, elle ne produit dans la présente instance aucune capture d’écran datée attestant d’une tentative, ni lesdits courriers. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de démarches personnelles pour l’obtention d’un rendez-vous malgré plusieurs vaines tentatives. Par suite, elle ne justifie pas de l’urgence de la mesure qu’elle demande au juge des référés de prononcer.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 juin 2024.
Le juge des référés,
L. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2406682
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