Rejet 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 déc. 2024, n° 2405247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran à la date de sa requête puis retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire et lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle en lui octroyant le bénéfice d’un avocat commis d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a donné délégation à M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, et l’a désigné pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L.776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloignée d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans contenues dans l’arrêté susvisé de la préfète du Loiret du 17 novembre 2024 ont été notifiées simultanément à l’intéressé par voie administrative le 20 novembre 2024 à 10 heures 15 alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l’exemplaire de notification. Dans ces conditions, M. B doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l’égard de ces décisions. La requête susvisée de M. B, qui ne fait état d’aucune difficulté pour faire connaître son souhait de déposer une telle requête auprès du chef du centre de pénitentiaire ou enregistrer sa requête dans les délais, tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans, n’est datée que du 6 décembre 2024 et n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif qu’à cette même date, soit après l’expiration du délai de sept jours qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans le 14 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. Girard-Ratrenaharimanga
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