Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 oct. 2025, n° 2506738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B… demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du Centre Régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier de quitter son logement universitaire dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
3. Mme A… a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision qu’elle entend attaquer, par un courrier du greffe envoyé le 22 septembre 2025 par télérecours citoyen et dont il a été accusé de réception le même jour en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. La requérante n’a pas, dans le délai de 15 jours imparti, produit l’acte attaqué ni justifié de l’impossibilité de le produire. Dans ces conditions, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Copie en sera adressé au CROUS.
Fait à Montpellier, le 22 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
V. Rabate
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 octobre 2025
La greffière,
B. Flaesch
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